Article L312-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69

Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de quatre ans au plus.

Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites au programme peuvent être autorisées par le centre régional de la propriété forestière.

Le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à des coupes de bois pour sa consommation rurale et domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion.

En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 29 juin 2023, n° 2202726
Annulation

[…] En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code forestier, les bois et forêts des particuliers supérieurs à une surface de 25 hectares doivent faire l'objet d'un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. […] Enfin, l'article L. 312-4 de ce code stipule que : « Le propriétaire réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au programme d'exploitation du plan simple de gestion agréé () » tandis que l'article L. 312-5 prévoit que : « Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites au programme peuvent être autorisées par le centre régional de la propriété forestière ». […]

 Lire la suite…
  • Défrichement·
  • Reboisement·
  • Recours gracieux·
  • Erreur·
  • Autorisation·
  • Coefficient·
  • Plan·
  • Pierre·
  • Propriété forestière·
  • Recours administratif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).