Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre II : Plans simples de gestion / Section 2 : Droits et obligations résultant des plans simples de gestion
Article L312-5 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69
Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de quatre ans au plus.
Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites au programme peuvent être autorisées par le centre régional de la propriété forestière.
Le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à des coupes de bois pour sa consommation rurale et domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion.
En cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 29 juin 2023, n° 2202726
[…] En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code forestier, les bois et forêts des particuliers supérieurs à une surface de 25 hectares doivent faire l'objet d'un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. […] Enfin, l'article L. 312-4 de ce code stipule que : « Le propriétaire réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au programme d'exploitation du plan simple de gestion agréé () » tandis que l'article L. 312-5 prévoit que : « Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites au programme peuvent être autorisées par le centre régional de la propriété forestière ». […]
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