Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 10 févr. 2026, n° 24/02754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 Février 2026
N° RG 24/02754 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUIS
N° : 26/00086
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E] [O] [N]
né le 20 Juin 1949 à ISSOUDUN (36100),
demeurant 6 rue Notre Dame – 41200 ROMORANTIN LANTHENAY
représenté par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS, Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[E] [V] [N],
décédé
Madame [X] [H]
née le 15 Octobre 1946 à , demeurant lieu dit l’étang du chêne- Route de Nançay – Route de Nancay – 41300 SALBRIS
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du déliébéré
Copie Dossier
EXPOSE DES FAITS
Par acte en date du 18 juin 2011, Monsieur [E] [N] a fait donation à son fils, Monsieur [S] [N], de la nue-propriété d’un bien immobilier situé « La Guette » à Neuvy-sur-Barangeon (18 330), comprenant deux bâtiments, dépendance, garage, étang, terres et bois pour une surface totale de 134 ha 70 a.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2019, Monsieur [S] [N] a assigné Monsieur [E] [N] devant le Tribunal de grande instance de Blois, aux fins de le voir condamner à des dommages et intérêts à son profit suite à la coupe d’arbres qu’il estimait avoir été commise en violation du plan de gestion.
Par une ordonnance en date du 16 mars 2021, le Juge de la mise en état rejette la demande d’expertise judiciaire et dit n’y avoir lieu à l’interruption de l’instance.
Le décès de Monsieur [E] [N] est intervenu le 3 juin 2022.
Par une ordonnance en date du 6 septembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 19/01986 – N° Portalis DBYN-W-B7D-DQWN en raison de pourparlers transactionnels en cours, et rappelle que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties.
Le 4 septembre 2024, Monsieur [S] [N] demandait la réinscription au rôle de cette affaire.
En parallèle, Monsieur [S] [N] a assigné sa sœur, Madame [X] [H], en sa qualité d’héritière de Monsieur [E] [N] par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2024.
Par décision du 22 octobre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances N°RG 24/02943 – N° Portalis DBYN-W-B71-EUKN et 24/2754. Ces affaires sont désormais suivies sous le seul N°24/2754.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Madame [X], [G], [A] [H] demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 386 et suivants du Code civil,
Vu l’article 592 du Code civil,
Vu l’article L 312-5 du Code forestier,
Relever la péremption d’instance s’agissant de celle répertoriée 19/01986, Condamner Monsieur [S] [N] à verser à Madame [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens,
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Par ses conclusions responsives d’incident notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Monsieur [S] [N] demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 382, 383, 386 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu l’arrêt rendu par la 2ème Chambre de la Cour de cassation le 21 décembre 2023 n°21.23.816,
RECEVOIR Monsieur [S] [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que la demande de réinscription au rôle de l’affaire intervenue le 4 septembre 2024 par le conseil de Monsieur [S] [N] a interrompu le délai de péremption ;DÉBOUTER en conséquence Madame [X] [N], veuve [H], de sa demande tendant ce que soit relevée la péremption de l’instance ;DÉBOUTER Madame [X] [N], veuve [H], de sa demande de condamnation au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;Reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [X] [N], veuve [H], à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;RÉSERVER les dépens ;
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
A l’audience du 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
La péremption d’instance
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance »
La péremption d’instance constitue un incident mettant fin à l’instance.
Ainsi, le Juge de la mise en état est compétent pour connaître de la péremption d’instance.
L’article 386 du Code de procédure civile dispose que :
« L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article 377 du Code de procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
L’article 392 du Code de procédure civile dispose que :
« L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. »
Selon l’article 370 du même code, l’instance est interrompue en cas de décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
L’article 383 du Code de procédure civile dispose que :
« A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2021, il a été jugé que faute de notification du décès de M. [E] [N] par la partie qui a intérêt à se prévaloir de l’interruption de l’instance, ici M. [S] [N], il n’y a pas lieu à interruption d’instance. Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours. Il est ainsi définitivement jugé que le décès de M. [E] [N] n’a eu aucune incidence sur le cours du délai de péremption.
Il convient dès lors de relever que les dernières conclusions au fond du demandeur sont celles notifiées électroniquement le 26 mars 2020 et que les dernières conclusions de défense d’incident ont été notifiés le 14 décembre 2020 . Cette dernière date constitue le point de départ du délai de péremption. En effet, ne peut être retenu comme point de départ du délai de péremption l’ordonnance de radiation du Juge de la Mise en Etat du du 6 septembre 2022 reposant sur des pourparlers transactionnels en cours et rappelant que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties. En effet, à la différence de la jurisprudence citée par M. [S] [N], il s’agit ici d’analyser les effets d’une radiation de l’affaire et non d’un retrait du rôle. En outre, force est de constater qu’au cas présent, c’est d’office que le Juge de la Mise en Etat a prononcé la radiation du rôle qui n’était nullement demandée par les parties, alors que le retrait du rôle ne peut être ordonné qu’à la demande de toutes les parties, conformément à l’article 382 du Code de Procédure Civile.
Il ressort des textes sus-visés que le retrait du rôle entraîne en principe la suspension de l’instance et que la suspension de l’instance n’entraîne en principe pas la suspension du délai de péremption, sauf à ce que la suspension soit ordonnée jusqu’à un événement déterminé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, quand bien même les conclusions notifiées le 4 septembre 2024 constitueraient de nouvelles diligences de la part du demandeur, force est de constater qu’elles interviennent alors que la péremption est acquise depuis le 14 décembre 2022.
Les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la péremption de l’instance et en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Juridiction
Condamnons Monsieur [S] [N] aux entiers dépens,
Déboutons les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Charbonnage ·
- Maladie professionnelle ·
- Silicose ·
- Souffrance ·
- Faute
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Méditerranée ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Site
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Électronique ·
- Filiation ·
- Original ·
- Algérie ·
- Mentions ·
- Révocation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Fins de non-recevoir ·
- Annulation ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Sociétés immobilières ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Bail
- Expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Centre médical ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Grêle ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Classes ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Date ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.