Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable les bois et forêts des particuliers qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion et dont le propriétaire est soit adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts, soit recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou à ceux de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 315-2.
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code forestier : » I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : / (…) / 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, […] et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L . 214-3 : / a) (…) les communes (…) » ; qu'aux termes de l'article L. […] aux articles D. 315-1 à D. 315-7, soit par un organisme de gestion en commun des forêts ou un expert forestier mentionnés à l'article L. 313-2, soit par un gestionnaire forestier professionnel répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 ; […]
Lire la suite…Selon l'article L. 124-1, 4° du code forestier, […] voyons cet article L. 214-3 » Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative […] aux articles D. 315-1 à D. 315-7, soit par un organisme de gestion en commun des forêts ou un expert forestier mentionnés à l'article L. 313-2, soit par un gestionnaire forestier professionnel répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 ; dans chaque cas, […]
Lire la suite…[…] prise sur le fondement d'une autorisation du ministre de l'agriculture en date du 13 août 2007, a été prise en violation de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et des dispositions du PLU de la commune classant la forêt en espaces boisés protégés ; qu'elle viole également l'article L.133-2 du code forestier, compte tenu du caractère indivisible du projet ; […] prise après autorisation spéciale du ministre de l'agriculture, est conforme à l'article L.313-2 du code forestier et aux décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel, et que des coupes et abattages prévus sur des parcelles privées seront engagés ultérieurement dans le cadre d'une procédure différente.
[…] Aux termes de l'article L. 124-1 du code forestier : " Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : / 1° Un document d'aménagement arrêté ; / 2° Un plan simple de gestion agréé ; / 3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables. / Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, […]
[…] forêts sont susceptibles de présenter l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L . 124-1 du code forestier et que les légataires prennent l'engagement soit d'appliquer aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L . 124-1 et suivants du code forestier soit, […] – soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L . 124-1 à L . 124-4 et à l'article L. 313-2 […]
Le certificat doit attester que les bois et forêts en question présentent ou sont susceptibles de présenter une garantie de gestion durable au sens de l'article L. 124-1 du Code forestier, […] l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que [17] : Les bois et forêts du groupement ou de la société d'épargne forestière sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 et à l'article L. 124-3 qu'à l'article L. 313-2 du code forestier ; […]
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