Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS / Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie / Section 2 : Travaux déclarés d'utilité publique
Article R133-17 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Pour l'application du 6° de l'article L. 411-1 et de l'article L. 411-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
2° Département de la situation des biens ;
3° Commune de la situation des biens ;
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture, ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 133-5 du présent code, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.