Article R133-17 du Code forestier (nouveau)
Article R133-16Article R133-18
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Article R411-1 Les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré aux personnes mentionnées à l'article R. 133-17 du code forestier. Article R411-2 Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d'Etat, les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article L. 411-1 comportent celles des clauses types figurant aux annexes 1 à 5 du présent code relatives à l'opération qui fait l'objet de la cession. Source : DILA, 10/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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