Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre Ier : Forêts de protection / Section 2 : Régime spécial des forêts de protection / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection / Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection
Article R141-37 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 10
Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 141-35 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8 du même code, les pièces mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 141-35 du présent code.
Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et, le cas échéant, L. 214-4 du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.