Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2
Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :
1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;
2° Les travaux d'amélioration des forêts y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;
3° Les travaux de desserte forestière ;
4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.
Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°.
Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.
Sont concernés les investissements du 4° de l'article D. 156-7 du code forestier, à savoir : « 4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ; […]
Lire la suite…[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article D. 156-7 du code forestier : « Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : (…) 5° Les travaux de nettoyage, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 156-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 et L. 124-1 relatives à la garantie ou à la présomption de gestion durable, […] les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif y compris pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 157-7 de ce code, […]
[…] 4. Considérant toutefois qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 mai 2013 ; qu'en particulier , contrairement à ce que soutient la requérante, la possibilité d'instaurer deux régimes d'aides publiques en matière forestière (fondés l'un sur des devis estimatifs, l'autre sur des barèmes forfaitaires) est prévue aux articles D156-7 5°, D156-8, D156-10 du nouveau code forestier ; que ces textes sont d'ailleurs visés dans l'arrêté du 4 mars 2013 fixant les conditions de financement des travaux de reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par la tempête Klaus ; […] J. Z D. CALEMAR
[…] sinistrés par la tempête Klaus du 24 janvier 2009, et n'a pas le caractère d'une aide publique à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers, au sens du 7° de l'article L. 341-5 du code forestier ; […] D'autre part, aux termes de l'article D. 156-7 du code forestier : " Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : / () 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; / () « . Aux termes de l'article D. 156-8 du même code, […] D E C I D E :
Sont concernés les investissements du 4° de l'article D. 156-7 du code forestier, à savoir : « 4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ; […]
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