Article D212-10 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. R133-7 (Ab), al. 3, Code forestier - art. R133-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 212-8 pour lesquelles il propose de mettre en œuvre un règlement type de gestion.

Il propose également à son approbation pour chaque catégorie de bois et forêts dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement ou d'un schéma régional d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive ou à ce schéma.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 17 mars 2019

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er mars 2019

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 janvier 2019

[…] 10 - Astreinte sollicitée devant la juridiction administrative – Astreinte en vue d'assurer l'exécution du rapport public thématique de la Cour des comptes relatif à l'établissement public Bpifrance – Rapport sans caractère juridictionnel – Demande d'astreinte rejetée. […] D. 212-10, al. 2, code forestier) ;- celui applicable aux bois et forêts ne présentant pas de garanties de gestion durable, en ce dernier cas les coupes d'arbres sont soumises à autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 124-5 du code forestier. […] Toutefois, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, Section, 21 décembre 2018, 404912, Publié au recueil Lebon
Annulation

) a) Il résulte des termes mêmes du 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier que les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes doivent, pour relever du régime forestier, au sens de cet article, avoir fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'État prononçant l'application de ce régime dans les conditions définies à l'article L. 214-3 du même code.,,b) Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 124-1, de l'article R. 124-2 et du second alinéa de l'article D. 212-10 du code forestier que, lorsque, faute d'avoir fait l'objet d'une telle décision, […]

 Lire la suite…
  • 212-10 du code forestier)·
  • Distinction entre deux modalités de gestion·
  • Dispense d'autorisation de coupe d'arbres·
  • Possibilité d'obtention d'aides de l'État·
  • Bois et forêts appartenant aux communes·
  • Collectivités territoriales·
  • 124-5 du code forestier)·
  • 156-6 du code forestier)·
  • 214-3 du code forestier)·
  • Agriculture et forêts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).