Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Pour l'application de l'article L. 213-5, sont considérées comme réglées par un aménagement :
1° Les coupes conformes à un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;
2° Les coupes conformes à un règlement type de gestion mentionné à l'article D. 212-9 ;
3° Les coupes conformes à un usage constant, s'agissant de taillis et de taillis sous futaie, dans les parties de bois et forêts non couvertes par un document d'aménagement ou un règlement type de gestion.
L. 312-5 4 , R. 312-12 et R. 312-13 ; art. L. 213-5 et R. 213-21). L'article L. 312-4 précise que le propriétaire privé « réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au programme d'exploitation du plan simple de gestion agréé » et « exécute les 3 Le sous b) du paragraphe 3 impose également une évaluation environnementale aux plans et programmes pour lesquels, compte tenu des incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, […]
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