Article R213-45 du Code forestier (nouveau)
Article R213-44
Article R213-46

Entrée en vigueur le 7 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1

L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.

Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit :

– la location de gré à gré ;

– la location après mise en adjudication publique ;

– la concession de licences collectives ou individuelles.

Entrée en vigueur le 7 mars 2015

Commentaire1

1Chasse Et Pêche
M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 4 février 2014

L'article 4 du règlement des adjudications de l'Office national des forêts prévoit que la candidature du locataire sortant à la relocation du même lot, même par personne interposée, est de plein droit irrecevable. […] ou l'offre sera-t-elle considérée comme celle d'une personne interposée, et donc irrecevable ? […] Les modalités de contractualisation du droit de chasse en forêt domaniale sont encadrées par le code forestier (articles L.213-26 et R.213-45 à R.213-68) qui prévoit notamment en son article R.213-50, un règlement des adjudications établi par le conseil d'administration de l'office national des forêts et approuvé par les ministres en charge de la forêt, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8

[…] Sur l'absence d'adhésion des adjudicataires à la FDC 45 et de droits de chasse : […] L'office national des forêts est, pour sa part, chargé de la gestion des forêts et terrains domaniaux dont la gestion lui est confiée en application de l'article L. 221-2 du code forestier et exploite son droit de chasse en application des articles D. 221-2 et R. 213-45 à R. 213-59 du même code, et R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques.

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2014, n° 1304557Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […] Aux termes de l'article R. 213-45 du même code : « Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée : / 1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ; / 2° Pour des lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication ou dans les cas prévus aux articles R. 213-46 à R. 213-60, par concession payante de licences ou par location de gré à gré ». […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 16 mai 2024, n° 2203164Annulation

[…] — le bail est irrégulier car l'association cocontractante ne respecte pas les critères fixés par l'article R. 213-52 du code forestier ; […] 16. Aux termes de l'article R. 213-45 du code forestier : « L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement () ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).