Article R213-45 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version07/03/2015

Entrée en vigueur le 7 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1

L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.

Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit :

– la location de gré à gré ;

– la location après mise en adjudication publique ;

– la concession de licences collectives ou individuelles.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2015
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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2203164

[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat ». […] S'agissant de l'exploitation des droits de chasse, l'article R. 213-45 du code forestier prévoit que l'ONF détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, il en arrête le lotissement et en détermine son mode d'exploitation. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2014, n° 1304557
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle… ». L'article L. 211-1 du même code dispose : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : / 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, […] Aux termes de l'article R. 213-45 du même code : « Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée : / 1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ; […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 24 avril 2014, n° 1203465
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 213-45 du code forestier : « Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée : 1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ;

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