Article R243-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R145-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les communes font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.

Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 243-1, la quantité de bois demandée est imputée et délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-27.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions36


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1202124
Annulation

[…] 135-02-02-03-01 […] qu'aux termes de l'article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, […] Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.138-28 : « La quotité annuelle de l'affouage, […]

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  • Section de commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Bois·
  • Partage·
  • Libéralité·
  • Biens·
  • Personne publique·
  • Justice administrative

2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14LY00316, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] commune, le conseil municipal (…) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de consommation rurale et domestique.ces bénéficiaires ne peuvent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243 - 2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. (…). » ; […] qu'aux termes de l'article R . 243 - 2 […]

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  • Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Sections de commune·
  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Partage·
  • Forêt·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1300137
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-02-02-03-01 […] qu'aux termes de l'article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, […] Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.138-28 : « La quotité annuelle de l'affouage, […]

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