Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Les communes font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.
Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 243-1, la quantité de bois demandée est imputée et délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-27.
[…] de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) » ; […] les dispositions de l'ancien article L.145- 2 : « Sauf s'il existe des titres contraires, […] qu'aux termes de l'article R.243 -1 de ce code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R .138-28 : « La quotité annuelle de l'affouage, […] aux termes de l'article R.243-2 du même code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R .145- 2 […]
[…] de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) » ; […] les dispositions de l'ancien article L.145- 2 : « Sauf s'il existe des titres contraires, […] qu'aux termes de l'article R.243 -1 de ce code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R .138-28 : « La quotité annuelle de l'affouage, […] aux termes de l'article R.243-2 du même code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R .145- 2 […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code forestier : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, […] L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. (…). » ; […] / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. […] qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code forestier : « La quotité annuelle de l'affouage, […] qu'aux termes de l'article R. 243-2 du même code : « Les communes font connaître à l'Office national des forêts, […]