Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature.
L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.
Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.
Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 214-11.
Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16.
Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent.
L'article L. 145-1 du code forestier dispose en ce sens : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes, […] et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». […] Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage, dans les forêts communales ou de sections de communes, figurent dans les articles L. 243-1 à 243-3 et R 243-1 à R. 243-3. […]
Lire la suite…Article juridique publié le 01/10/2016 à 18:47, […] s'agissant de l'Affouage, (droit de coupe sur les zones boisées) il faut se rapporter à présent aux dispositions des articles L.243-1 à L.243-3 et R.243-1 à R.243-3 du Code Forestier, dont on a vu qu'en définitive, son inspiration est beaucoup plus Colbertiste que sociale révolutionnaire ! […] Ce qui explique également que l'Affouage se retrouve également sous l'article L.2241-7 du Code général des collectivités territoriales, […] Cet article donne le ton ! Le droit d'usage n'est pas un droit « individuel ». […] L'Article L243-3 alinéa 3 l'y autorise spécifiquement ! Article L243-3 Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 243-1 du code forestier (nouveau) : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, […] Aux termes de l'article L. 243-2 du même code : " Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] application de l'article L. 243 -2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) » ; qu'aux termes de l'article L.243 -2 du même code qui reprennent, […] les dispositions de l'ancien article L .145-2 : « Sauf s'il existe des titres contraires, […] se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1 ° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; […] qu'aux termes de l'article R. 243-1 […]
[…] — il aurait dû se voir attribuer un droit d'affouage en application des dispositions des articles L. 243-1 à 243-3 et R. 243-1 à R. 243-3 du code forestier. […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Longechaux tendant à la mise à la charge de M. B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
L'article L. 243-1 du code forestier rappelle que « le droit d'affouage n'est pas cessible ». […] le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. […] En matière de sanctions, […]
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