Article R261-14 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R138-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 163-9, le fait, pour le gardien, de laisser divaguer des porcs et bestiaux appartenant à des titulaires d'un droit d'usage hors des périmètres de cantonnement désignés à cet effet, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).