Article R312-13 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. R222-16 (Ab), al. 1, Code forestier - art. R222-14 (Ab), al. 1, al. 3 à 6

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le propriétaire qui désire procéder à une coupe extraordinaire définie à l'article R. 312-12 en informe, par tout moyen permettant d'établir date certaine, le centre régional de la propriété forestière dont il relève en motivant sa demande. Il ne peut procéder à la coupe sollicitée qu'après l'autorisation du centre.

Le centre, dans un délai de six mois :

1° Soit autorise la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole ;

2° Soit subordonne son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;

3° Soit refuse son autorisation.

Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois après la notification de la décision par le centre régional de la propriété forestière, former une réclamation auprès du ministre chargé des forêts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

L. 312-2 et R. 312-4). […] L. 122-2 et L. 122-3). […] L. 312-54, R. 312-12 et R. 312-13 ; art. L. 213-5 et R. 213-21). L'article L. 312-4 précise que le propriétaire privé « réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au programme d'exploitation du plan simple de gestion agréé » et « exécute les 3 Le sous b) du paragraphe 3 impose également une évaluation environnementale aux plans et programmes pour lesquels, compte tenu des incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, […]

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