Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le propriétaire qui s'engage à appliquer le règlement type de gestion dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-2 transmet à l'organisme auquel il adhère ou avec lequel il contracte un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles.
L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier transmettent annuellement au centre régional de la propriété forestière la liste des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion et les superficies concernées.
[…] — l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; le ministre s'est borné à citer les § 4° et 8° de l'article L. 311-1 du code forestier sans exposer en quoi, selon lui le défrichement entrerait dans ce cas de figure alors que la demande portait sur une partie minime (0, […] Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à l'espèce n'impose au préfet, quand il estime que la conservation des bois et des massifs dont il est demandé la destruction est nécessaire au sens des dispositions de l'article L. 313-3, de transmettre son avis au demandeur ; […] IBO D. […]