Article D313-3 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R222-24 (Ab), al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le propriétaire qui s'engage à appliquer le règlement type de gestion dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-2 transmet à l'organisme auquel il adhère ou avec lequel il contracte un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles.

L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier transmettent annuellement au centre régional de la propriété forestière la liste des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion et les superficies concernées.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 novembre 2012, n° 0900188
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à l'espèce n'impose au préfet, quand il estime que la conservation des bois et des massifs dont il est demandé la destruction est nécessaire au sens des dispositions de l'article L. 313-3, de transmettre son avis au demandeur ; qu'il n'est pas établi que la lettre en date du 17 novembre 2008 du préfet de la Guadeloupe au ministre de l'agriculture et de la forêt ne soit pas motivée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code forestier doit par suite être écarté ; […] A. IBO D. RAISSON

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