Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion / Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
Article D314-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1042 du 11 septembre 2012 - art. 1
L'attestation reconnaissant la qualité de " gestionnaire forestier ” professionnel au sens de l'article L. 315-1 est délivrée à toute personne physique, salariée ou non d'une entreprise, justifiant au minimum :
1° D'un brevet de technicien supérieur agricole, spécialité " gestion forestière ”, ou de toute autre certification professionnelle en gestion forestière de niveau III inscrite au registre national des certifications professionnelles ;
2° D'une pratique professionnelle des activités de gestion forestière d'une durée de trois ans au moins.
A défaut, l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel est délivrée à toute personne justifiant d'une pratique professionnelle en gestion forestière de sept ans au moins, correspondant à l'exercice des compétences décrites dans le référentiel professionnel du diplôme de brevet de technicien supérieur agricole option " gestion forestière ”.
[…] La maîtrise d'œuvre des travaux doit être réalisée par un maître d'œuvre agréé par le conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière (CNEFAF expert forestier) ou reconnu par l'autorité administrative sur les critères définis à l'article D 314-3 du code forestier (gestionnaire forestier professionnel).
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