Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsque des propriétaires particuliers font appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs bois et forêts conformément à un document de gestion, ces gestionnaires doivent satisfaire à des conditions de qualification et d'indépendance définies par décret.
L'activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une activité relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
[…] notamment lorsqu'elles sont détenues par des petits propriétaires, non soumis aux plans simples de gestion imposés par les articles L. 312-1 et suivants du code forestier pour les parcelles ou regroupements locaux de parcelles représentant plus de 25 hectares de surface boisée. […] Pourtant, à l'inverse des experts forestiers encadrés par les articles L. 171-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, des organisations de producteurs dont la reconnaissance administrative est prévue à l'article L. 551-1 du même code et des gestionnaires forestiers professionnels mentionnés à l'article L. 315-1 du code forestier, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1042 du 11 septembre 2012 portant application de l'article L. 315-1 du code forestier relatif au gestionnaire forestier professionnel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que l'article L. 315-1 6° du code forestier, visé pour mémoire, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de défrichement ; que l'autorisation est conforme à l'article L. 311-4 2° qui prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de subordonner son autorisation à l'exécution de travaux de reboisement et à un boisement compensateur ;
[…] visés relèvent de l'article L. 315-1 du code forestier au titre des équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt notamment contre les incendies ; que l'article L . 311- l du code forestier applicable au moment des faits (devenu L . 341- 1 ) définit le défrichement comme une opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière que nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. ; que l'article L. 315 -1 […]