Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE / Chapitre II : Regroupement pour la gestion / Section 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
Article D332-17 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-734 du 2 juin 2016 - art. 2
Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D. 551-99 et D. 551-100 du code rural et de la pêche maritime qui souhaite se voir reconnaître la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépose auprès du préfet de la région dans laquelle se situe son siège social un dossier de demande comprenant :
1° L'arrêté de reconnaissance comme organisation de producteurs ;
2° Une analyse économique, environnementale et sociale du territoire concerné ;
3° Les indicateurs de suivi mentionnés au 5° de l'article D. 332-15 ;
4° La description des modalités de desserte et d'équipements nécessaires à l'activité du groupement ;
5° Le plan simple de gestion concerté prévu à l'article L. 122-4 agréé par le centre régional de la propriété forestière.