Article D174-1-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2016
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 4

Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :

“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

“ 6° Un représentant du conseil régional ;

“ 7° Un représentant du conseil départemental de la région ;

“ 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par l'association départementale des maires de La Réunion ;

“ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;

“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

“ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

“ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

“ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

“ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

“ 15° Un représentant des coopératives forestières ;

“ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

“ 17° Un représentant des experts forestiers ;

“ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

“ 19° Trois représentants des industries du bois ;

“ 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du secteur de la forêt et du bois ;

“ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

“ 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

“ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

“ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

“ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

“ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

“ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

“ Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

“ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


Mme Nassimah Dindar, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 14 décembre 2017

L'article D. 113-12 du code forestier précise que cette dernière est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Le décret du 26 décembre 2016 relatif aux commissions de la forêt et du bois pour les collectivités d'outre-mer a adapté la composition des CRFB pour les collectivités d'outre-mer en tenant compte de leurs particularités. Ainsi, pour ce qui concerne La Réunion, l'article D. 174-1-1 du code forestier prévoit, parmi ses membres, un représentant du conseil départemental.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).