Article L154-4 du Code forestier (nouveau)
Article L154-3
Article L155-1

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 55

Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l'Union européenne doivent disposer d'une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois, et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.
Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle, sont définies par décret.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaires4

1Voici l’échéancier des textes d’application, à venir, de la loi Climat/résilience
Transitions - Landot & associés · 22 décembre 2021

Publication envisagée en janvier 2022Article 55Article L. 154-4, code forestierConditions dans lesquelles les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l'Union européenne obtiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 154-4 du code forestier, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnellePublication envisagée en octobre 2021Article 59, 1°Article L. 2224-7-1, code général des collectivités territorialesTaux de perte en eau du réseau d'eau potable à partir duquel, […]

 Lire la suite…

2Voici l’échéancier des textes d’application, à venir, de la loi Climat/résilience
blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

Publication envisagée en janvier 2022 Article 55 Article L. 154-4, code forestier Conditions dans lesquelles les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l'Union européenne obtiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 154-4 du code forestier, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle Publication envisagée en octobre 2021 Article 59, 1° Article L. 2224-7-1, code général des collectivités territoriales Taux de perte en eau du réseau d'eau potable à partir duquel, […]

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

-Les articles L. 2112-1 et L. 2112-3 à L. 2112-6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ; 10° Après le même article L. 2312-1, il est inséré un article L. 2312-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2312-1-1. […] l'article L. 2315-94, au 3° de l'article L. 2316-1 et à l'article L. 2316-2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du II ». […] de l'Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. » Article 55 Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154-4 ainsi rédigé : « Art. […] L. 154-4.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires4

0
Sur l'article 19 bis ec, renuméroté article 55, crée l'article L154-4 Code forestier (nouveau)
Cet amendement vise à réglementer la profession d'exploitant forestier qui ne transforme pas le bois acheté au sein de l'Union européenne, en subordonnant son accès à la possession de qualifications professionnelles permettant de garantir la détention par celles et ceux qui l'exercent des compétences en matière sanitaire ainsi que des capacités à mesurer l'incidence de leurs activités sur la gestion forestière, le climat et l'environnement. Leur activité doit en effet être compatible avec l'objectif d'une gestion durable de la ressource en bois, en particulier avec la préservation du puits … Lire la suite…

Sur l'article 19 bis ec, renuméroté article 55, crée l'article L154-4 Code forestier (nouveau)
La proposition de rédaction commune n° 67 est adoptée. L'article 19 bis EC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…

Sur l'article 19 bis ec, renuméroté article 55, crée l'article L154-4 Code forestier (nouveau)
M. le président. L'amendement n° 1637, présenté par Mmes Rossignol et M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé : Après l'article 19 bis D Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après le 5° de l'article L. 112-1 du nouveau code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « … Le reboisement d'essences d'arbres variées … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion