Article L131-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat exerce son pouvoir de police dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5 du même code, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 décembre 2022, n° 2201431
Rejet

[…] au cours du précédent réveillon 2021-2022, la même soirée a été génératrice le 1er janvier 2022 de rixes à 05 h 44, sur le parking du restaurant « Le Karacoli », […] Aux termes de l'article L. 131-4 du code de la sécurité intérieure : « Sous réserve de l'article L. 122-2, le représentant de l'Etat dans le département exerce les pouvoirs de police définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. / (). ». Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : « Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, […]

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