Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 déc. 2022, n° 2201431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' établissement " Le Karacoli Beach and Spa " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, l’établissement « Le Karacoli Beach and Spa », société par actions simplifiée, représenté par Me Sarda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2022 du préfet de la Guadeloupe relatif à un événement festif, intitulé « Chic and spa » ou « Chic et Tong volume 4 », organisé pour la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023 ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Etablissement soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— celle-ci est caractérisée dès lors que l’arrêté contesté porte atteinte à la situation de la société requérante puisque l’événement annoncé le 5 décembre 2022, pour le 31 décembre 2022, fait l’objet d’un arrêté tardif au regard de sa date d’organisation, compte tenu des réservations faites et payées à hauteur de 80 % ;
— l’interdiction de l’événement jette un trouble sur le sérieux de l’exploitation et sur sa pérennité ;
— il appartenait au préfet de prendre un arrêté bien avant la date de l’événement pour lui permettre de s’organiser et de pouvoir envisager un recours dans des conditions normales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la présente requête est déposée dans la précipitation, sans moyen de faire valoir l’ensemble de ses arguments, ce qui est une atteinte à ses droits fondamentaux mais aussi aux droits de la défense.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
— la liberté du commerce et de l’industrie est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— l’arrêté attaqué du 26 décembre 2022 va à l’encontre de libertés fondamentales, telles que la liberté de travailler, la liberté d’exploiter, la liberté d’exercer une activité professionnelle, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et d’industrie.
En ce qui concerne le caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte :
— le bar de plage est situé sur un terrain familial appartenant à l’oncle de M. Yvins Salcède, président du « Karacoli Beach and Spa » ; le domaine public estime que l’exploitation du bar de plage est situé sur un terrain privé, mais déborde un peu sur le domaine public maritime appartenant à l’Etat, contredisant le plan cadastral pourtant clair sur les limites du terrain privé ; à défaut de bornage, cette situation n’a jamais été vérifiée et constitue de simples allégations ; le maire de la commune de Deshaies a donné un avis favorable à l’autorisation d’occupation du temporaire, qui est en cours de traitement ; en outre, le restaurant-bar de plage est ouvert depuis 2018 sans aucune difficulté ou contravention de grande voirie ;
— le « Karacoli Beach and Spa » n’avait aucune déclaration préalable à formaliser s’agissant de son activité habituelle ; la seule différence est la fermeture prévue à 5 heures du matin qui fait l’objet d’une dérogation préfectorale depuis 2016 ;
— cette soirée ne saurait impacter l’environnement alors que le bar de plage est ouvert depuis 2018 dans les mêmes conditions sans atteinte à l’environnement, notamment sur le plan sonore ;
— il n’y a jamais eu de troubles à l’ordre public alors que l’exploitation existe depuis 2018 ; les faits rapportés par le préfet « en marge de l’exploitation » ne sont pas intervenus dans les lieux de l’exploitation, mais dans une station-service, près de la plage de Deshaies, sans aucun rapport avec la soirée ; en outre, il s’agit d’un événement isolé en quatre années d’exploitation, et extérieur à l’Etablissement ; celui-ci dispose d’un personnel de sécurité imposant qui sera constitué de 15 agents relevant de la société LKS (Lion Kiong Sécurité) ; « Le Karacoli » a prévu 25 barrières Héras (1m75 de haut et 3m40 de large) pour empêcher l’accès des clients à la plage et délimiter l’espace dédié à la soirée dans les lieux ; enfin, le feu d’artifice prévu n’aura pas lieu conformément à l’arrêté du 15 décembre 2022 ;
— le préfet n’apporte aucun élément sur le fait que cette soirée, qui est la quatrième du genre, apporterait des risques de nuisances à l’environnement justifiant l’interdiction de la soirée du 31 décembre 2022 ; le fait que la gendarmerie sera largement mobilisée pour la sécurité routière n’est pas un argument puisque cela concerne tout le territoire et toutes les activités économiques et ne saurait justifier cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence du respect de la législation et de la réglementation en vigueur par la requérante, l’atteinte aux libertés fondamentales ne peut être retenue ;
— concernant l’occupation du domaine public maritime, aucune autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime n’a été délivrée à la société « Le Karacoli Beach et Spa » ; une mise en demeure a été adressée à M. A aux fins d’enlever tout équipement sur le domaine public maritime et de remettre les lieux en état ; les gérants avaient réalisé la construction de trois carbets en bois, d’un dallage en béton et d’une clôture le long et sur les côtés du domaine public maritime, zone des cinquante pas géométriques, sur la parcelle AK179 sur le territoire de la commune de Deshaies, au lieu-dit Grande Anse ; un constat de visite du 29 mars 2019 a complété la mise en demeure en signalant la construction finie en bois sur la même parcelle d’un bar et d’une terrasse, constituée en bois, suite à une déclaration préalable déposée par M. A, gérant en 2018 ; il a été noté qu’une clôture, implantée et maintenue en place, n’est pas conforme au plan de bornage ; l’occupation du domaine public maritime est de fait incontestable et le gérant de l’Etablissement ne peut l’ignorer, ni démontrer que, depuis, il s’est conformé à ces mises en mise en demeure ;
— concernant l’impact environnemental, si une partie de l’établissement est effectivement sur le domaine privé, une autre partie s’étend sur la plage de Grande Anse, classée espace remarquable du littoral ; en conséquence, l’aménagement d’un espace bar-restaurant par la société « Le Karacoli Beach et Spa » a bien un impact environnemental ;
— concernant le risque pour la sécurité des personnes, au cours du précédent réveillon 2021-2022, la même soirée a été génératrice le 1er janvier 2022 de rixes à 05 h 44, sur le parking du restaurant « Le Karacoli », entre des individus qui sont alcoolisés durant l’événement ; le lien est établi entre la survenance de ce fait et l’exploitation et la fréquentation de l’Etablissement ; le fait qu’il n’ait pas eu lieu au sein de l’Etablissement est sans incidence ; l’absence de lien préalable avec les services de l’Etat ne permet pas de mettre en place un dispositif spécifique pour cette soirée, dès lors que les services de gendarmerie seront déployés sur d’autres points du territoire dans une optique de sécurité routière et pour sécuriser les événements régulièrement déclarés ; enfin, le seul fait de renoncer au tir du feu d’artifice ne suffit pas à réduire le risque pour la sécurité des personnes ; s’agissant de la sécurité-incendie, l’établissement ne respecte pas la réglementation relative à la gestion des risques d’incendie et de panique pour les établissements recevant du public ; ainsi, aucune commission de sécurité n’a validé son ouverture ou n’y est passée depuis 2018 ; la capacité maximale d’accueil de l’établissement n’est pas connue, et il est possible qu’elle soit dépassée du fait de l’événement ; s’agissant des risques de trouble à l’ordre public, l’Etablissement n’étant pas clos, la manifestation va automatiquement déborder sur la plage de Grande Anse, qui appartient au domaine public maritime ; l’Etablissement ne paraît pas en mesure d’assurer la sécurité du public par un personnel formé, déclaré et capable de mettre en œuvre des mesures d’urgence, dans la mesure où un contrôle inopiné des services de l’Etat au mois de juin 2022 a permis de relever plusieurs infractions à la réglementation sur le travail ainsi que sur l’exercice illégal de la profession de vigiles, dont certains ne disposaient pas de diplômes ; enfin, l’organisateur ne met en avant aucun dispositif particulier pour prévenir la consommation excessive d’alcool, génératrice d’accidents de la route et de rixes, dans un contexte d’augmentation des violences par armes à feu dans le département, en particulier à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à 14 heures.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Sarda pour la société requérante.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 50, soit à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de la sécurité intérieure : « Sous réserve de l’article L. 122-2, le représentant de l’Etat dans le département exerce les pouvoirs de police définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. / (). ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat exerce son pouvoir de police dans les cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire. / (). ».
3. Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département de se substituer, sous conditions, au maire dans le cadre, d’une part, du pouvoir de police générale, afin de prévenir le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques mais également les atteintes à la tranquillité publique, par des mesures adaptées et limitées dans le temps et dans l’espace et, d’autre part, du pouvoir de police spéciale. Il en résulte que la décision préfectorale ne constitue pas une sanction à caractère punitif, mais un acte de police administrative, destinée à la prévention de la réalisation ou de la continuation ou du retour de désordres. L’existence d’une atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques doit être appréciée objectivement.
4. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’est concernée la protection de l’ordre et de la tranquillité publics.
5. La société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit l’événement, intitulé « Chic and spa » ou « Chic et Tong volume 4 », qu’elle organise à la plage de Grande Anse sur le territoire de la commune de Deshaies, dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023.
6. L’arrêté attaqué se fonde notamment sur l’absence de déclaration préalable auprès des services de l’Etat de l’événement festif organisé par la société « Le Karacoli Beach and Spa » dans un établissement ouvert, s’étendant sur le domaine public maritime et l’absence de demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime ; l’atteinte prévisible à un espace protégé et l’absence de mesures de prévention prises par l’organisateur ; les rixes déjà survenues en marge de l’exploitation de l’Etablissement, notamment lors de la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 ; les risques de troubles à l’ordre public en raison de la fermeture tardive programmée, sans autorisation du maire ; sur le fait que cet événement non déclaré se produirait au sein et aux abords d’un établissement recevant du public n’ayant pas respecté les dispositions du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation au regard des règles applicables aux établissements recevant du public ; les risques en terme d’incendie et d’évacuation pour le public fréquentant un établissement recevant du public n’ayant pas reçu d’autorisation d’ouverture d’une commission de sécurité et n’ayant pas été évalué par cette celle-ci ; le caractère illicite de l’implantation au regard du code de l’environnement et le risque que ferait courir cette manifestation à la plage de Grande-Anse, classée espace remarquable du littoral, ainsi qu’aux espèces protégées y ayant élu habitat , sur le fait qu’un tir de feu d’artifices est annoncé, en violation de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2022 relatif à la cession et à l’utilisation de pétards ou certains artifices de divertissement dans le département de la Guadeloupe et, enfin, que les forces de gendarmerie seront largement mobilisées sur l’ensemble du territoire, notamment pour lutter contre l’insécurité routière.
7. L’existence d’une atteinte à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics de nature à justifier l’interdiction d’une manifestation au titre du pouvoir de police du représentant de l’Etat dans le département, doit être appréciée objectivement. Il résulte de l’instruction et des débats de l’audience que la circonstance que le tir de feu d’artifice prévu n’ait pas lieu finalement est sans incidence sur la légalité de la décision, comme les affirmations de la société requérante selon lesquelles, d’une part, « il s’agit du quatrième événement en quatre années d’exploitation sans encombre, ni contestation » et, d’autre part, les faits de rixe, rapportés par le préfet, ne sont pas intervenus dans les lieux de l’exploitation, mais dans une station-service située sur la route nationale près de la plage de Deshaies sans rapport avec la soirée. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que « Le Karacoli Beach and Spa » attend environ sept cent clients pour cet événement de la nuit de la Saint-Sylvestre, situé sur son terrain privé, jouxtant le domaine public maritime, constitué par la plage de Grande Anse, classée espace remarquable du littoral, compte tenu de ses caractéristiques, notamment, faunistiques, sur le territoire de la commune de Deshaies. Si la société requérante a prévu l’installation de vingt-cinq barrières de type Héras pour délimiter l’espace dédié à la soirée, ce dispositif, compte tenu du lieu de l’événement, ouvert, n’apparaît pas, nonobstant les allégations de la société, suffisant pour empêcher l’accès des clients à la plage et préserver le site classé du littoral de Grande Anse, en l’absence de bornage et dont « l’autorisation d’occupation temporaire est en cours de traitement », ainsi que le reconnaît la société requérante. L’Etablissement indique également disposer d’un personnel de sécurité constitué de quinze agents appartenant à la société LKS (Lion King Sécurité), toutefois, elle ne produit aucun justificatif de devis ou de contrat pour assurer cette prestation, et alors même que le préfet fait valoir que le précédent réveillon 2021-2022 a été générateur de rixes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la société « Le Karacoli Beach and Spa » établisse, en ce qui concerne l’organisation de l’événement, avoir pris suffisamment des mesures pour garantir la sécurité de ses clients, qu’elle évalue à sept cent personnes, sans précision sur la capacité d’accueil de l’Etablissement, et au regard de la règlementation induite par l’importance de cette manifestation festive, notamment la sûreté des personnes, en cas de débordement et de panique, quant au stationnement des véhicules et l’accès aux engins de secours et de lutte contre l’incendie, ainsi que de ses conséquences à la préservation du site de la plage de Grande Anse.
8. En conséquence, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, il n’apparaît pas qu’en interdisant la soirée du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, le préfet ait pris une décision disproportionnée et inadaptée, y compris au regard de la situation économique de la société « Le Karacoli Beach and Spa ».
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, que le préfet de la Guadeloupe, dans l’exercice des pouvoirs de police, que le code de la sécurité publique intérieure lui confère, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la société requérante et que ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société « Le Karacoli Beach and Spa » dirigées contre l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Le Karacoli Beach and Spa » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Le Karacoli Beach and Spa » et au ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer.
Copie, pour information, sera adressée à la commune de Deshaies et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 29 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
P. BLe greffier,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L Corneille
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