Article L132-15 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 132-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 132-13, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 5 février 2024, 489300, Inédit au recueil Lebon

[…] Toutefois, le maire est, en application de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, compétent pour mettre en œuvre des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique de sa commune, […] établissement qui, en vertu du I de l'article L. 132-14 du même code, « peut décider, […] que pour la seule protection des bâtiments et installations publics relevant du département et de leurs abords, et ne dispose d'aucune compétence de coordination en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance, l'article L. 132-15 ne prévoyant le concours du conseil départemental aux actions de prévention de la délinquance que dans le seul cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. […]

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