Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Prévention de la délinquance / Section 1 : Rôle du maire
Article L132-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 16
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance.
Dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire charge un membre du conseil municipal ou un agent public territorial du suivi, de l'animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
S'il n'a pas été désigné par le maire, le représentant de l'Etat territorialement compétent désigne un agent coordinateur au sein des services de l'Etat afin d'assister le maire dans l'animation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :
1° Le représentant de l'Etat ou son représentant ;
2° Le procureur de la République ou son représentant ;
3° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant.
Peuvent être désignés membres dudit conseil :
a) Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
b) A leur demande, les parlementaires concernés ;
c) Des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet.
Commentaires • 3
Les mairies peuvent mettre en œuvre des dispositifs de prévention de la délinquance, au titre des dispositions des articles L. 132-4 et suivants du code de la sécurité intérieure. Certaines communes coordonnent ainsi les actions de prévention de la délinquance et mènent des actions collectives à destination de groupes de personnes sur des thèmes déterminés (réunions d'information sur les violences faites aux femmes, sur la déscolarisation…).
Lire la suite…Le CLSPD, « cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et la prévention de la délinquance dans les communes », a été créé par le décret du 17 juillet 2002 et consacré par l'article 1er de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui l'a rendu obligatoire « dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant une zone urbaine sensible » (article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure). […] Enfin, il est à noter que le décret n° 2016-553 portant modifications de dispositions relatives à la prévention de la délinquance du 6 mai 2016 étend, en fonction de la situation locale, […]
Lire la suite…Décisions • 82
[…] 4. […] D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. […]
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[…] En outre, en application de l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, […] D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 15 septembre 2022, n° 2004574
[…] 4. […] D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. […]
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Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé : […] 1° L'article L. 132-14 est ainsi rédigé :
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