Article L211-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 23-1, al. 1 et 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.
La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
6 textes citent l'article

Commentaires20


Mme Michèle Peyron · Questions parlementaires · 2 août 2022

Conformément au code de la sécurité intérieure (articles L. 211-5 et suivants et R. 211-2 et suivants), l'organisation de ces rassemblements est soumise à une déclaration, un mois avant la date de l'évènement, auprès du maire si ceux-ci n'excèdent pas les 500 personnes et auprès du préfet dans le cas contraire. […]

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Mme Catherine Procaccia, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure énonce que les rave-parties doivent être déclarées auprès du préfet de département. […]

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Mme Catherine Procaccia, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 30 juin 2022

L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure énonce que les rave-parties doivent être déclarées auprès du préfet de département. En cas d'absence de déclaration ou de violation de l'interdiction, les organisateurs seraient passibles d'une sanction pénale, à l'instar d'une amende de 1 500 euros, et à des réquisitions administratives. Hormis le bruit souvent insoutenable, l'appropriation d'un lieu sans autorisation, parfois le saccage des champs, ces fêtes sont organisées par la voie des réseaux sociaux.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Poitiers, 20 juin 2015, n° 1501526
Rejet

[…] 3. En premier lieu, l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir (…) ».

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  • Liberté de réunion·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Atteinte·
  • Urgence·
  • Liberté fondamentale·
  • Caractère·
  • Droit public·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Toulon, 2 août 2013, n° 1302084
Rejet

[…] — que le préfet a violé les textes régissant les rassemblements festifs à caractère exclusivement musical au sens des dispositions de l'article L.211-5 du code de la sécurité intérieure ; […]

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  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Sécurité·
  • Autorisation·
  • Parking·
  • Urgence·
  • Gendarmerie·
  • Surveillance·
  • Avis

3Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 8 février 2024, n° 23/00913
Infirmation

[…] L'article L211-5 du code de la sécurité intérieure dispose : […] 'Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes:

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  • Dommages causés par l'action directe d'une personne·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Incendie·
  • Service·
  • Tribunal judiciaire·
  • Intervention·
  • Diffusion·
  • Musique·
  • Déclaration préalable·
  • In solidum
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