Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE Ier : ORDRE PUBLIC / Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements / Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article L211-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.
La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.
Commentaires • 20
L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure énonce que les rave-parties doivent être déclarées auprès du préfet de département. […]
Lire la suite…L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure énonce que les rave-parties doivent être déclarées auprès du préfet de département. En cas d'absence de déclaration ou de violation de l'interdiction, les organisateurs seraient passibles d'une sanction pénale, à l'instar d'une amende de 1 500 euros, et à des réquisitions administratives. Hormis le bruit souvent insoutenable, l'appropriation d'un lieu sans autorisation, parfois le saccage des champs, ces fêtes sont organisées par la voie des réseaux sociaux.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 3. En premier lieu, l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir (…) ».
Lire la suite…- Liberté de réunion·
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[…] — que le préfet a violé les textes régissant les rassemblements festifs à caractère exclusivement musical au sens des dispositions de l'article L.211-5 du code de la sécurité intérieure ; […]
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3. Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 8 février 2024, n° 23/00913
[…] L'article L211-5 du code de la sécurité intérieure dispose : […] 'Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes:
Lire la suite…- Dommages causés par l'action directe d'une personne·
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Conformément au code de la sécurité intérieure (articles L. 211-5 et suivants et R. 211-2 et suivants), l'organisation de ces rassemblements est soumise à une déclaration, un mois avant la date de l'évènement, auprès du maire si ceux-ci n'excèdent pas les 500 personnes et auprès du préfet dans le cas contraire. […]
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