Article L211-5 du Code de la sécurité intérieure
Article L211-4Article L211-6
Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 3

Commentaires • 30

1. Réponses face aux rave-parties illégales et limites du cadre actuel
Mme Sylvie Goy-Chavent, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 26 juin 2025

Les festivals de musique dénommés "rave-parties" constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. […] Dès lors qu'ils répondent aux caractéristiques cumulatives prévues par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), […]

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2. Augmentation des rave-party clandestines
M. Édouard Courtial, du groupe UC, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 29 mai 2025

Les festivals de musique dénommés "rave-parties" constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. […] Dès lors qu'ils répondent aux caractéristiques cumulatives prévues par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), […]

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3. Encadrement des rave-parties
M. Stéphane Demilly, du groupe UC, de la circonsciption : Somme · Questions parlementaires · 22 mai 2025

Les festivals de musique dénommés "rave-parties" constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. […] Dès lors qu'ils répondent aux caractéristiques cumulatives prévues par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), […]

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Décisions • 35

1. Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2025, n° 2501240Rejet

[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, […] Aux termes de l'article L. 211-7 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département ou, […] Aux termes de l'article R. 211-27 du même code : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, […] Il ressort par ailleurs des éléments rappelés aux points 5, […]

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2. Tribunal administratif de Toulouse, 5 juin 2015, n° 1502576Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, […] 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3. CAA de NANCY, 4ème chambre, 17 mars 2020, 18NC02466, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, […] Aux termes de l'article L. 211-6 de ce code : « Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, […] 5. […]

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Document parlementaire • 0

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