Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 25 (V)
L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article L. 611-1 ;
6° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;
7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.
Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20.
Le tribunal administratif rappelle le régime juridique de l'agrément, fixé à l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure pour diriger ou être associé, d'activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires: « L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, […]
Lire la suite…S'agissant de la fonction publique, l'article L. 321-1 du très récent code de la fonction publique dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 3° Le cas échéant, […] plus exactement et le plus souvent […] Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47. Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. […] » Néant « . » [2] Article L. 611-1 et L. 612-7 du code de la sécurité intérieure […] prévus à l'article 222-10 dudit code ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ». Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, […]
[…] Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. […] 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et les entiers dépens. […] En vertu de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, […] s'il n'est titulaire d'un agrément. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : « L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes (). / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, […]
[…] — la Commission nationale d'agrément et de contrôle a fait une inexacte application des dispositions du 2° et du 7° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ; […]