Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
Aux termes de l'article L. 613 7 du code de la sécurité intérieure issu de l'ordonnance du 12 mars 2012, « les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611 1 peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. […]
Lire la suite…[…] 7. Par ailleurs, l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. […]
[…] aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». […] l'article R. 612-7 de ce même code précise les pièces que doit comporter le dossier de demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées à l'article L. 612-25. […] ainsi que les dispositions de l'article R. 613-1 du même code relatives à l'obligation de détention d'un insigne distinctif pour chaque agent concerné, […]
[…] 7 novembre et 6 décembre 2012 et le 12 mars 2013, […] qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable à la date des décisions litigieuses : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, […] de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. /Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, […]
[…] M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne mentionne pas sous quel délai il entend établir par voie réglementaire les conditions d'utilisation des chiens dans le cadre d'activités privées de sécurité, conditions devant être précisées par décret conformément à l'article L. 613-7 du code de la sécurité intérieure (CSI). […] La réponse ne fait état que des « conditions de formation et de qualification professionnelle exigées, [...ainsi que des] règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime » prévues dans ce même article du CSI, […]
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