Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25 :
1° D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ;
2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20.
[…] Selon les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ' nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 (….) […] Aux termes de l'article L. 617-9 du même code 'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25 : […] Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
[…] il méconnaît le champ d'application de la loi, dès lors que le préfet ne pouvait se prévaloir de la prétendue méconnaissance de l'article L. 617-9 du code de la sécurité intérieure en ce qu'il n'est pas relatif aux établissements de débits de boisson et que l'arrêté n'est pas fondé sur le 1° mais le 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
[…] Aux termes de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure « nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1.(….).S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes de l'article L.617-9 du même code 'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25…1°) d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L.612-20 en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ».