Infirmation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 févr. 2017, n° 15/04086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/04086 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, Section : ACTIVITÉS DIVERSES, 19 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hubert DE BECDELIEVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COURD’APPELD’ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE PRUD’HOMMES GROSSES le 07 FEVRIER 2017 à
Me Elise HOCDE
SCP HEMMERLING & COUPET
COPIES le 07 FEVRIER 2017 à
H Z
XXX
rédacteur : HdB
ARRÊT du : 07 FÉVRIER 2017 MINUTE N° : 68/17 – N° RG : 15/04086 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Novembre 2015 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT
Monsieur H Z
XXX
XXX
représenté par Me Elise HOCDE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING & COUPET, avocats au barreau de BÉTHUNE, substitué par Me BAZIRE, avocat au barreau de BÉTHUNE
À l’audience publique du 15 novembre 2016 tenue par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier. Après délibéré au cours duquel Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 24 janvier 2017 prorgé au 07 février 2017, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
M. H Z a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 24 juin 2009, par la société D E en qualité d’agent de sécurité incendie au coefficient 140 de la convention collective de la prévention et de la sécurité applicable aux rapports entre les parties.
Son contrat de travail a été transféré à la société ARTEMIS SECURITY par suite de la reprise du marché par cette dernière.
Il occupait au moment de la rupture du contrat de travail un poste au cinéma CGR de Tours. Sa rémunération mensuelle brute était de 1 712 €.
Le 17 juin 2014, M. Z a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte d’agent de sécurité.
Par décision du 02 juillet, cette dernière rejetait sa demande à raison d’une condamnation du salarié pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et pour avoir été mis en cause dans des faits de violences sur conjoint et violences avec arme suivies d’une ITT supérieure à 8 jours.
M. Z ayant formé recours contre cette décision, son contrat de travail a été suspendu à compter du 01 août 2014 dans l’attente du résultat de cette démarche. Toutefois, le salarié a refusé de quitter son poste et a dû y être contraint par le recours de l’employeur à la force publique.
Il a saisi la formation de référé à l’effet d’obtenir sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis le 1er août 2014 jusqu’à sa réintégration.
Par ordonnance du 1er octobre 2014, la formation des référés a jugé que la suspension du contrat de travail pour ses fonctions d’agent de sécurité incendie n’était pas justifiée, et a condamné la XXX à verser à M. Z deux sommes de
1 712 € au titre des salaires d’août et septembre 2014 et une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARTEMIS a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 23 juin 2015, la cour a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
M. Z a été convoqué à un entretien préalable dont la date était fixée au 17 octobre 2014. Il a été licencié par lettre en date du 23 octobre 2014 en raison de l’absence de carte professionnelle nécessaire à l’exécution de ses fonctions. Il a formé devant le bureau de conciliation de la section activités diverses une demande tendant au paiement provisionnel de l’indemnité de licenciement.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du 13 février 2015 au motif que les éléments produits à son soutien ne permettaient pas 'de considérer comme relevant de l’évidence la décision de condamner l’employeur au paiement de l’indemnité de licenciement à titre provisionnel'.
M. Z a demandé devant le bureau de jugement de ladite section la condamnation de la société ARTEMIS SECURITY au paiement des sommes de :
— 3 424 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 342,40 € au titre des congés payés afférents ;
— 1 826,13 € à titre de rappel de salaire du 1er octobre au 23 octobre 2014 ;
— 23 968,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 720,00 € au titre de la portabilité du régime de prévoyance ;
— 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également demandé la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
L’employeur a demandé reconventionnellement la condamnation de M. Z au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté M. Z de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la XXX à verser au salarié les sommes de :
— 1 637,50 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 270,00 € à titre de rappel de salaire de la période du 1er octobre au 23 octobre 2014 ;
— 1 712,00 € au titre de l’absence de portabilité du régime de prévoyance ;
— 850,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a ordonné à la XXX de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions de la décision à intervenir sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document.
Par lettre recommandée expédiée le 26 novembre 2015, M. Z a relevé appel de ce jugement.
DEVANT LA COUR
Par conclusions déposées à l’audience du 15 novembre 2016 et soutenues oralement, M. Z a demandé à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées de l’infirmer pour le surplus et de lui allouer l’entier bénéfice de ses demandes de première instance ainsi que la somme de 3 424 € correspondant aux salaires d’août et septembre 2014. Il a fait plaider à ces fins que :
— il a été embauché en qualité d’agent de sécurité incendie ;
— aucune carte professionnelle ne lui a été demandée à son embauche et sa carte a été établie le 23 décembre 2011 par la société ADG ;
— il a obtenu le 25 avril 2012 le diplôme d’agent des Services de sécurité incendie et d’assistances aux personnes (SSIAP 1 actuellement dénommé ERP 1) ;
— il occupait en dernier lieu les fonctions d’agent de sécurité incendie au sein du cinéma CGR de Tours, client de la société ARTEMIS ;
— par courrier du décembre 2013, la dite société lui a demandé de renouveler sa carte professionnelle ;
— il a donc sollicité la délivrance d’une nouvelle carte auprès du CNAPS et a obtenu un récépissé de demande lui permettant de poursuivre son activité ;
— il a informé loyalement son employeur du refus de délivrance de sa carte professionnelle et de sa contestation de la décision de refus ;
— disposant d’un planning de travail et sans instruction contraire de l’employeur, il a repris son travail au cinéma à son retour de congés payés le 1er août 2014 et a été sommé par les services de police de quitter les lieux alors qu’il discutait avec un membre de la direction devant le cinéma ;
— son contrat de travail a été suspendu, ce qui a eu pour effet de le priver de toute rémunération dans l’attente de l’obtention d’une nouvelle carte professionnelle ;
— la formation de référés du conseil de prud’hommes devant laquelle il a demandé sa réintégration a considéré à juste titre que les fonctions qu’il exerçait se rapportaient à la sécurité incendie et que le planning faisait bien apparaître sa qualification de SSIAP 1 ;
— l’employeur lui a refusé la possibilité d’être représenté ou assisté lors de l’entretien préalable par un conseiller du salarié extérieur à l’entreprise et n’a donné aucune réponse au courriel du 16 octobre par lequel il lui avait demandé la liste des délégués du personnel. Il a demandé le report de la date prévue pour l’entretien et a essuyé un nouveau refus ;
— l’obtention d’une carte professionnelle n’est pas nécessaire pour exercer les fonctions d’agent de sécurité incendie qu’il remplissait dans le cinéma de Tours et le ministre du travail a précisé, à l’occasion d’une question devant l’Assemblée nationale, que le licenciement d’un agent exerçant exclusivement des activités de sécurité incendie sur la seule base de l’absence de carte professionnelle n’est pas justifié puisqu’il n’a pas à disposer de cette autorisation ;
— il a été embauché par la société D E devenue ARTEMIS SECURITY en qualité d’agent de sécurité incendie et a fourni à cette occasion son certificat de qualification ERP 1;
— cet employeur ne lui a pas demandé de justifier de la possession d’une carte professionnelle lors de la signature du contrat de travail et cette carte n’a été sollicitée auprès de la préfecture de Lyon que le 23 décembre 2011 ;
— le coefficient qui lui a été attribué correspondait d’ailleurs aux agents de sécurité incendie dans la convention collective ; – le planning de travail de juin produit par M. Z précise que celui-ci occupait les fonctions de SSIAP 1 et les feuilles d’émargement établies à la fin de chaque mission mentionnaient également cette qualification ; il appartient à l’employeur de produire les autres plannings mensuels à défaut de quoi, le doute doit profiter au salarié ;
— des attestations confirment les données fournies par le planning et les feuilles : Messieurs X et Y déclarent qu’après chaque vacation, la direction du cinéma quitte le site vers 23h00/23h30 laissant les agents de sécurité seuls avec le projectionniste pour intervenir en cas de problème ;
— les rapports journaliers font état d’activités correspondant aux missions d’un agent SSIAP 1 (vérification d’alarme incendie, essais et tests relatifs aux installations de sécurité incendie et électrique, détection des problèmes éventuellement rencontrés lors des tests SSI, entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie) ;
— M. Z effectue régulièrement des tests incendie en situation réelle : alarme, évacuation du public ou du personnel, etc…
— M. Z n’a jamais rempli les fonctions d’agent de sécurité privé contrairement à ce qui est soutenu ;
— la procédure de licenciement a été mise en oeuvre 6 jours après l’ordonnance de référé, ce qui prouve que ce licenciement a été prononcé en représailles de la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes ;
— M. Z n’a pas été rémunéré au titre de son préavis et n’a pas bénéficié de l’indemnité de licenciement alors même qu’il n’a commis aucune faute ;
— la suspension de son contrat de travail n’étant pas justifiée, l’employeur, tenu de lui fournir du travail et de le rémunérer, reste lui devoir la somme de 1 270 € représentant les salaires de la période du 1er au 23 octobre ;
— M. Z n’a pas retrouvé d’emploi à ce jour. Il a encore deux enfants à charge scolarisés. Sa compagne est sans emploi et ne perçoit que l’allocation adulte handicapé ;
— les mentions relatives à la portabilité du régime de prévoyance ne figurent pas dans la lettre de licenciement de sorte que M. Z n’a pu bénéficier de ce droit en méconnaissance des textes en vigueur et notamment de l’avenant n° 2 du 30 juin 2014 de la convention collective. Cette carence a nécessairement causé un préjudice au salarié.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 novembre 2016 et soutenues oralement, la XXX a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail de le réformer pour le surplus et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Elle a également demandé de condamner M. Z à restituer l’ensemble des sommes perçues au titre de l’ordonnance de référé sauf à compenser partiellement avec l’indemnité légale de licenciement et d’éventuels dommages-intérêts au titre de l’absence de portabilité du régime de prévoyance.
Elle a fait plaider à ces fins que :
— M. Z a été embauché comme agent de sécurité et exerçait des fonctions d’agent de sécurité au sein du cinéma CGR ; – se présentant à son poste au retour de congés le 1er août, M. Z était informé verbalement de ce que son contrat était suspendu dans l’attente de l’issue du recours formé contre la décision de la CNAPS et de ce qu’un courrier lui confirmerait cette situation, qui lui a été notifié le 04 août 2014 ;
— le salarié refusait de quitter son poste en parfaite infraction à la législation en vigueur et avec l’injonction qui lui était faite tant et si bien que le concours de la force public s’est avéré nécessaire pour l’empêcher de travailler, étant précisé que le fait pour l’employeur de faire travailler un agent dépourvu de carte professionnelle constitue un délit ;
— avant que M. Z ne saisisse la formation de référé pour demander sa réintégration, des courriers ont été échangés entre les parties et il a été répondu point par point à ses exigences incongrues ;
— si le cinéma CGR de Tours était effectivement tenu d’avoir en son sein un titulaire du SSIAP 1, la société ARTEMIS n’avait jamais été sollicitée pour exercer de telles fonctions dans la mesure où ce diplôme est détenu par le projectionniste et par trois membres du personnel ;
— le directeur général du groupe CGR atteste que seule a été confiée contractuellement à la société ARTEMIS la sécurité des biens et des personnes ;
— les fonctions de SSIAP représentaient à peine 1 % du travail de M. Z dans le cinéma CGR comme le montrent les fiches métiers de l’agent de sécurité qualifié et de l’agent de sécurité incendie ;
— la comparaison de ces fiches montre d’ailleurs que les missions des agents de sécurité incendie n’ont rien à voir avec le descriptif donné par M. Z ;
— les tests SSI et ligne de pompier, les vérifications du système d’alarme incendie, et la détection des problèmes éventuellement constatés lors des tests SSI correspondaient aux tâches confiées aux agents de sécurité ;
— contrairement à ses dires, M. Z n’a fait que participer à des exercices d’évacuation organisés par les responsables du cinéma et n’en était pas l’initiateur. Cette participation n’avait rien d’extraordinaire dans la mesure où la E des personnes confiée aux agents de sécurité implique la prise de mesures conservatoires et l’obligation de donner l’alerte et de guider les secours. Il est de ce fait normal d’associer les agents de sécurité à de telles manifestations ;
— M. Z ne démontre pas en tout état de cause qu’il effectuait exclusivement de missions de lutte contre l’incendie ;
— la simple possession d’un diplôme ERP 1 en date du 28 octobre 2002 ne démontre pas que celui-ci avait été remis à la société D E au moment de son embauche.
Cela montre que le contrat avait été conclu pour confier à la société des missions de E ;
— le contrat conclu avec D E prévoit expressément une mission d’agent de sécurité et ne comporte aucune mission de sécurité incendie ;
— l’octroi du coefficient 140 ne confère pas de plein droit la qualité d’agent de sécurité incendie ;
— le fait que M. Z se soit cru autorisé à inscrire de sa main la mention SSIAP 1 sur le rapport journalier du site n’a aucun effet sur ses fonctions réelles ;
— les attestations produites n’apportent rien au débat et sont au surplus particulièrement imprécises sur les dates, la durée et le volume des prétendues prestations, lesquelles au demeurant ne caractérisent en rien des missions de SSIAP 1;
— quand bien même une partie des fonctions de M. Z relèverait de la mission SSIAP 1, cela n’implique pas le caractère abusif de la rupture ;
— un jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 avril 2013 a décidé que 'seules peuvent être dispensés de détenir la carte professionnelle les agents de sécurité incendie exerçant exclusivement ces fonctions’ c’est à dire hors du cadre d’une entreprise de prévention et de sécurité ;
— le défaut de carte professionnelle est une cause de rupture de plein droit du contrat comme le rappelle l’article L.612-11 du code de sécurité intérieure ;
— la suspension n’étant imputable à aucune faute de l’employeur, M. Z n’est pas fondé à demander le rappel de salaire de la période de suspension ;
— aucun préavis ne saurait être réclamé dès lors que l’absence de carte interdit à M. Z l’exercice de ses fonctions ;
— aucun rapprochement ne saurait être fait entre le licenciement et la procédure de référé préalable ;
— il y a lieu d’infirmer ou à tout le moins de réduire à plus juste proportions le cas échéant les dommages-intérêts accordés par les premiers juges pour portabilité de la prévoyance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure « nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1.(….).S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat (…). La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions prévues au 1°, 2°et 3°.
Aux termes de l’article L.617-9 du même code 'est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour les personnes mentionnées à l’article L. 612-25…1°) d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L.612-20 en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 ».
M. Z soutient qu’il exerçait des fonctions de sécurité incendie conformes à sa qualification de SIAP 1dans le cadre de son affectation au cinéma CGR ainsi que cela figurait sur un planning de juin 2014 revêtu d’un tampon 'MEGA CGR CENTRE SAS CINETOURS’ et d’une signature qu’il produit au dossier.
Il produit également pour justifier de sa qualité d’agent de sécurité incendie, les attestations de collègues de travail employés sur le même site :
— une attestation de M. X, agent de sécurité, qui décrit les tâches effectuées de concert avec M. Z comme suit :
*test ligne pompier
*ronde de sécurité du site *contrôle extincteurs BAES, sorties de secours
*intervention dans le local électrique
*intervention SSI + déclenchement alarme
*test incendie + signalisation
*accompagnement de la commission de sécurité
*accompagnement des caissières en caisse
*nettoyage des salles
*affichage intérieur /extérieur du site
*changement de projecteur et des lampes en salle et déchargement des camions + intervention en cabine.
L’attestant précise : 'à la (fin') des films, nous arrêtons les projecteurs c’est le travail des projectionnistes. À 23 h 30, la direction part et nous laisse seuls sur le site pour intervenir en cas de problème'.
M. Y , agent de sécurité incendie reprend le descriptif des tâches en des termes voisins du précédent témoignage.
Il ressort de ces témoignages que les agents de la société ARTEMIS SECURITY employés sur le site du cinéma CGR effectuent plusieurs tâches relevant de la prévention d’incendie mais également d’autres tâches dont certaines relèvent de la E de la sécurité des personnes et des biens, telles que accompagnement des caissières, accompagnement du projectionniste après le départ des dirigeants du cinéma vers 23h00, 'pour intervenir en cas de problèmes', et d’autres ne relèvent pas clairement de l’une ou l’autre de ces catégories : remplacement des affiches, nettoyage des salles après chaque séance.
Ces tâches de sécurité incendie, n’excluent pas que les auteurs de ces attestations, tout comme M. Z, assurent la sécurité des personnes et des biens pendant la projection des films.
L’attestation de M. F G, agent incendie, également produite par le salarié mentionne notamment : 'On effectue des missions de sûreté au contrôle : contrôle de tickets, contrôle de sacs à dos), ainsi, que de malveillance dans les salles CGR’ missions qui ne peuvent, à l’évidence, être rattachées à celles d’agent de sécurité incendie.
L’employeur a précisé le contenu des missions confiées à M. Z dans un courrier daté du 4 août 2014 ainsi libellé : « Nous vous rappelons que vous êtes engagé en qualité d’agent de sécurité et que vous êtes affecté en tant que tel sur un ou plusieurs sites de notre client 'cinémas CGR'.
Il est précisé que notre client fait appel à nos services pour des prestations de surveillance humaine et de sûreté et non pas pour des missions de sécurité incendie puisque celles-ci sont assurées en interne par notre client.
Notre client souhaite que certains de nos agents soient diplômés SSIAP dans le cas où l’un des membres de la Direction en charge de la mission de sécurité incendie serait absent et que son remplacement s’avérerait nécessaire. De ce fait, l’utilisation d’un diplôme SSIAP de nos salariés intervenant sur un ou plusieurs sites 'cinémas CGR’ est quasi inexistante. Par conséquent, nous vous confirmons, conformément à ce que nous vous avons déjà formulé verbalement, que nous ne pouvons pas accéder favorablement à votre demande ».
Ce courrier est conforté par l’attestation de M. B C, directeur général de la société CGR CINEMAS, rédigée dans les termes suivants : 'les sociétés d’exploitation des cinémas de Tours Centre ( SARL CINETOURS) et de Tours Deux Lions (SARL TOURMOND) ont contractuellement confié la prestation de sécurité des biens et des personnes à la société ARTEMIS.
Les SARL TOURMOND et CINETOURS disposent dans leurs effectifs de personnels formés à la sécurité incendie et titulaires du SST ( sauveteur secouriste du travail) et du SSIAP 1'.
Ces éléments établissent que M. Z exerçait au sein du cinéma CGR des tâches de E des personnes et des biens pour lesquelles la détention de la carte professionnelle était obligatoire et ne pouvait être maintenu dans son poste, ne disposant plus de cette carte au risque d’engager la responsabilité pénale de son employeur sans même parler de sa responsabilité civile à l’égard de son client.
Il convient à cet égard de mentionner que M. Z a été condamné pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et mis en cause pour des violences sur conjoint ou concubin le 28 mai 2012 et pour des violences avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours le 24 juin 2011 à Tours et n’a pas produit les justificatifs des suites judiciaires de ces infractions comme il y était invité.
Pour autant, M. Z n’a pas commis de faute dans l’exécution de son contrat de travail et son comportement sur le lieu de travail n’a pas fait l’objet de critiques.
Par ailleurs, il n’était pas impossible de lui faire exécuter son préavis en l’affectant à des fonctions d’agent de sécurité incendie sur un autre site pour lesquelles il n’avait pas besoin de carte professionnelle.
Il convient donc de faire droit à ses demandes d’indemnité de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés.
M. Z demande également le rappel des salaires de la période du 04 août au 23 octobre 2014 durant laquelle son contrat de travail a été suspendu en raison du non renouvellement de sa carte professionnelle.
L’employeur justifie cette suspension par l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail sans cette carte.
Toutefois, la XXX n’a pas rapporté la preuve de ce qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’employer M. Z sur un autre site en qualité d’agent SSIAP pour laquelle la détention d’une carte professionnelle n’était pas obligatoire.
Dès lors que l’employeur ne justifie pas s’être trouvé dans l’impossibilité de fournir du travail au salarié, qu’aucune mise à pied conservatoire n’a été prononcée, et que le salarié s’est tenu à disposition de l’employeur pendant la période de suspension, celui-ci restait tenu de lui fournir du travail et de lui verser son salaire en contrepartie.
La XXX sera en conséquence condamnée à verser à M. Z la somme de : – 3 424 € au titre des salaires d’août et septembre 2014,
— 1 270,20 € au titre des salaires du 1er au 23 octobre 2014.
Les dépens seront à la charge de la XXX.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
RÉFORME PARTIELLEMENT le jugement et STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la XXX à verser à M. Z les sommes de :
— 3 424,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 342,00 € au titre des congés payés afférents ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la XXX à verser à M. Z la somme de 3 424 € au titre des salaires de août et septembre 2014 ;
CONDAMNE la XXX aux dépens ;
CONDAMNE la XXX aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Hubert de BECDELIEVRE
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