Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 1 : Conditions d'exercice / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L624-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du présent code, sans avoir satisfait à l'obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ;
2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du présent code et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1.