Article L634-3 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.

Commentaires5

1CNAPS et procédure de contrôle : sanction disciplinaire annulée pour non
avocat-chavkhalov.com · 8 mars 2025

Elle juge que le CNAPS a méconnu l'exigence figurant à l'article L.634-3 du code de la sécurité intérieure (CSI), laquelle impose la remise « sans délai » d'un compte rendu contradictoire à l'issue de tout contrôle. Cadre légal : l'article L.634-3 du CSI et son objet Texte de l'article L. 634-3 du CSI : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. […] Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. […]

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2Procédure disciplinaire du CNAPS : comment réagir ?
Village Justice · 6 mars 2023

En vertu de l'article L634-3 du Code de la sécurité intérieure, les agents du CNAPS peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Son pendant, l'article R631-14 du même code, oblige les acteurs de la sécurité privée à collaborer loyalement et spontanément à leur contrôle. Dès lors, une entreprise contrôlée n'a d'autre choix que de communiquer au CNAPS les documents qu'il réclame, sous peine de commettre un manquement passible d'une sanction.

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3Procédure disciplinaire du CNAPS : comment réagir ?
village-justice.com · 6 mars 2023

En vertu de l'article L634-3 du Code de la sécurité intérieure, les agents du CNAPS peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Son pendant, l'article R631-14 du même code, oblige les acteurs de la sécurité privée à collaborer loyalement et spontanément à leur contrôle. Dès lors, une entreprise contrôlée n'a d'autre choix que de communiquer au CNAPS les documents qu'il réclame, sous peine de commettre un manquement passible d'une sanction.

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Décisions48

1Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 16 octobre 2024, n° 2210681Rejet

[…] 3. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, […] tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. […] B s'est vu infliger un blâme, sanction prévue par l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article R. 631-16 du code de la sécurité intérieure. […]

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[…] 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - les documents qui mentionnaient la faculté de refuser les visites ont été signés sur cinq des six sites contrôlés par des agents de sécurité ou des chefs d'équipe de sécurité alors que ces fonctions ne leur confèrent pas le pouvoir de signer de tels actes et qu'ils ne bénéficiaient d'aucun mandat de représentation de la part du responsable légal des lieux, ce dont il résulte une méconnaissance des articles L. 634-1 et L. 634-2 du code de la sécurité intérieure, […] 3. […] en méconnaissance de l'article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. […] Aux termes de l'article L. 634-3 du même code, […]

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