Rejet 16 octobre 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24MA03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2024, N° 2201489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338949 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision n° DD/CNAC/2021-10-15-003 du 16 décembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme.
Par un jugement n° 2201489 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 16 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Quentier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201489 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision n° DD/CNAC/2021-10-15-003 du 16 décembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le fait pour la commission d’avoir joint les manquements constatés à l’occasion de plusieurs contrôles contribue à maximiser la sanction et contrevient à la neutralité de l’exercice disciplinaire et à sa sécurité juridique ; un tel vice a nécessairement influencé le sens de la décision de la commission ;
- les documents qui mentionnaient la faculté de refuser les visites ont été signés sur cinq des six sites contrôlés par des agents de sécurité ou des chefs d’équipe de sécurité alors que ces fonctions ne leur confèrent pas le pouvoir de signer de tels actes et qu’ils ne bénéficiaient d’aucun mandat de représentation de la part du responsable légal des lieux, ce dont il résulte une méconnaissance des articles L. 634-1 et L. 634-2 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a été remis aucun compte rendu de visite à l’issue du contrôle du site du stade vélodrome de Marseille ;
- le quantum de la sanction retenue n’est pas justifié ;
- le CNAPS n’a pas tenu compte de l’organisation de la société Main Sécurité et de sa direction, ni de l’existence d’une délégation de pouvoirs consentie au directeur technique de la société Main Sécurité.
Un courrier du 23 juin 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par Me Magnaval pour le Conseil national des activités privées de sécurité, enregistré le 24 novembre 2025 après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Briere, substituant Me Magnaval, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La société Main Sécurité, devenue Onet Sécurité Solutions Humaines, exerce son activité dans le domaine de la sécurité événementielle, la surveillance, la prévention, la sécurité et la sûreté aéroportuaire. A la suite de plusieurs contrôles diligentés d’octobre 2019 à octobre 2020 par les délégations territoriales Île-de-France et sud du CNAPS sur les sites de la gare SNCF de Nice-ville, le stade vélodrome de Marseille, les sites classés Seveso situés à Manosque et à Fos-sur-Mer, et le site de l’agence nationale de sécurité alimentaire en région parisienne, au cours desquels plusieurs manquements ont été relevés, la commission locale d’agrément et de contrôle ouest du CNAPS, par délibération du 4 février 2021, a prononcé un blâme, assorti d’une pénalité financière de 2 000 euros, à l’encontre de M. A…, représentant de la société Réseau Services Onet, qui assure la présidence de la société Main Sécurité. M. A… a formé, le 3 juin 2021, un recours administratif à l’encontre de cette délibération. La commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a, par une délibération du 16 décembre 2021, confirmé le blâme prononcé par la commission locale sans l’assortir d’une pénalité financière. Par un jugement du 16 octobre 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la délibération de la commission nationale d’agrément et de contrôle du 16 décembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, rien ne s’oppose à ce qu’une commission locale d’agrément et de contrôle, saisie de manquements révélés dans le cadre de plusieurs contrôles diligentés sur différents sites par les délégations territoriales du CNAPS, se prononce par une seule décision sur l’ensemble du comportement professionnel de la société contrôlée, dès lors que l’action disciplinaire n’est prescrite pour aucun des manquements constatés. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission locale d’agrément et de contrôle ouest ne pouvait se prononcer, par sa délibération du 4 février 2021, sur l’ensemble des manquements relevés par les agents du CNAPS au cours de contrôles distincts, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si le droit au respect du domicile que ces stipulations protègent s’applique également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs activités, il doit être concilié avec les finalités légitimes du contrôle, par les autorités publiques, du respect des règles qui s’imposent à ces personnes morales dans l’exercice de leurs activités professionnelles. Le caractère proportionné de l’ingérence que constitue la mise en œuvre, par une autorité publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux professionnels résulte de l’existence de garanties effectives et appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de l’ampleur et de la finalité de ces pouvoirs.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure : « Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d’agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur, du donneur d’ordres ou du prestataire de formation, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’à tout site d’intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. (…) ». Et aux termes de l’article L. 634-2 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « En cas d’opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. (…) / Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu’en ce cas elle ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention. ».
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’exercice des pouvoirs que le CNAPS tient des articles L. 634-1 et L. 634-2 du code de la sécurité intérieure ne permet à ses membres et agents d’accéder à des locaux professionnels pour y accomplir les opérations prévues par ces articles que sous réserve que le responsable des locaux n’use pas de la faculté, qui lui est reconnue par ce texte, de s’opposer à la visite, laquelle ne peut alors avoir lieu qu’avec l’autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire. Une telle garantie ne présente un caractère effectif que si le responsable des locaux, ou le représentant qu’il a désigné à cette fin, a été préalablement informé de son droit de s’opposer à la visite et mis à même de l’exercer.
7. Toutefois, la garantie prévue par les dispositions législatives précitées, destinée à assurer le respect de la vie privée telle que consacrée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a pour seul bénéficiaire le responsable des lieux à usage professionnel sur lesquels s’exerce le contrôle des personnes menant des activités privées de sécurité, lequel peut être l’employeur direct de ces personnes, leur donneur d’ordres ou un prestataire de formation. Ainsi, sauf à ce que ce contrôle s’exerce dans les locaux professionnels de l’une de ces personnes, celles-ci ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre d’une sanction prononcée à la suite d’un tel contrôle, de ce que le responsable des lieux n’a pas été informé de la faculté pour lui de refuser cette visite et du fait qu’en ce cas, celle-ci ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce qu’aucun compte rendu de visite n’a été remis à l’issue du contrôle du site du stade vélodrome de Marseille, en méconnaissance de l’article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, doit être écarté par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
9. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 631-16 du code de la sécurité intérieure : « Les dirigeants s’assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la présidence de la société Main Sécurité est assurée par la société Réseau Services Onet, elle-même présidée par M. A…. Si ce dernier soutient que la sanction en litige ne prend pas en compte l’organisation interne des sociétés Réseau Services Onet et Main Sécurité, la délégation de pouvoirs qu’il verse dans l’instance, qu’il a consentie au directeur technique de la société Main Sécurité par décision du 9 mars 2020, ne couvre pas les contrôles réguliers qu’il doit réaliser sur place, en sa qualité de dirigeant, afin de s’assurer de la bonne exécution des missions, en application des dispositions citées au point précédent de l’article R. 631-16 du code de la sécurité intérieure. En outre, cette délégation est intervenue postérieurement aux manquements reprochés à la société Main Sécurité, à l’exception de ceux révélés au cours du contrôle réalisé sur le site de la société des Dépôts Pétroliers de Fos située à Fos-Sur-Mer. Enfin, la circonstance que M. A… était par ailleurs mandataire social de vingt-six sociétés simultanément ne saurait, par elle-même, l’exonérer de toute responsabilité personnelle au titre des manquements qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen précité doit être écarté. Il doit en aller de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la violation du principe de personnalité des peines.
11. En cinquième lieu, les contrôles dont a fait l’objet la société Main Sécurité par les agents du service de contrôle du CNAPS ont mis en évidence de nombreux manquements à la réglementation dont la matérialité n’est plus contestée en cause d’appel par M. A…. Ont ainsi été relevées une violation des dispositions des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure en ce que la société a employé plusieurs agents pour effectuer des missions de vidéoprotection sans qu’ils soient titulaires d’une autorisation à cette fin, et qu’elle a méconnu son obligation de vérification de la capacité de ses agents à exercer les missions confiées, une méconnaissance de ses obligations déclaratives résultant de l’article L. 1221-10 du code du travail, une méconnaissance du formalisme des cartes professionnelles tel qu’il est prévu par l’article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, et, enfin, une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-15 de ce même code fixant les informations obligatoires qui doivent être portées sur tout document émanant d’une entreprise exerçant son activité dans le domaine de la sécurité privée. De tels faits étaient de nature à justifier un blâme, sans qu’ait été méconnu le principe de proportionnalité des sanctions à la gravité des faits reprochés.
12. En sixième et dernier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu’en appel, d’assortir ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là qu’en se bornant à soutenir, en conclusion de ses écritures d’appel, qu’il convient de tenir compte du non-respect par le CNAPS des principes de légalité des délits et des peines, de responsabilité personnelle et de personnalité de peines, ainsi que de sa « jurisprudence » antérieure, sans assortir ses affirmations de la moindre précision, le requérant ne permet pas à la juridiction d’apprécier le bien-fondé de tels moyens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 16 décembre 2021 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, où siégeaient :
- M. Michaël Revert, président,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 décembre 2025.
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