Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9
En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :
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APPELLATION |
CLASSIFICATION |
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Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions |
Article R. 311-2 b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C |
[…] – le décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018 ; […] 1. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées par M me A… C… devant le Conseil d'Etat doivent être regardées comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des articles R. 211-16, R. 311-2, D. 211-19 et D. 211-20 du code de la sécurité intérieure et de l'instruction des 27 juillet et 2 août 2017 du ministre de l'intérieur relative à l'usage et l'emploi des armes de force intermédiaire dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dont une copie a été communiquée par le ministre de l'intérieur. […] D E C I D E :
Sa demande tendant à l'annulation des articles R. 211-16, D. 211-19 et D. 211-20 du code de la sécurité intérieure qui en autorisent l'usage et en encadrent les conditions d'utilisation est tardive, puisque ces dispositions sont issues d'un décret du 4 décembre 2013 et ont été modifiées en dernier lieu par un décret du 27 octobre 2014 publié au Journal officiel. […] Il en va de même des conclusions ajoutées dans son 2ème mémoire et dirigées contre l'article R. 311-2 du même code, qui procède aux classements des armes entre les catégories, et qui est issu d'un décret du 27 octobre 2014, modifié en dernier lieu par un décret publié du 20 décembre 2018. […]
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