Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9
Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.
[…] en deuxième lieu, de la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger les articles D. 211-10 à R. 211-21-1, R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et, enfin, […] La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé « . […] Aux termes de son article R. 211-18 : » Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code (…) les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, […]
Lire la suite…[…] R. 211 -16 prévoit qu'elles sont autorisées par décret. L'article D. 211 -17 mentionne à ce titre les GLI-F4. […] Elle émane de trois personnes blessées par une grenade et est dirigée contre le refus d'abroger l'article D. 211 -17 du code de la sécurité intérieure en tant qu'il mentionne ces grenades. […] aucun désistement d'office ne saurait être prononcé en application de l'article R . 612- 5-2 du code de justice administrative. […] Il vise d'abord l'ensemble des articles […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mars 2022 à 12 heures. […] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, […] En application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les grenades sont classées dans les armes de catégorie A2. L'article R. 211-18 de ce code dispose que : « () peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, […]
[…] R. 211-18 : « Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code (…) les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret ». Il résulte des dispositions de l'article R. 211-19 du code de la sécurité intérieure que l'arme à feu dénommée « Lanceur de balles de défense de 40 mm », qui constitue une arme de catégorie A2 visée par le 4° de l'article R. 311-2 du même code, ainsi que ses munitions, qui sont de catégorie B, […]
[…] 18 janvier 2022, le 24 janvier 2024, le 19 février 2024 et le 8 mars 2024, M. A… E…, […] Aux termes de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date des faits : « (…) les armes à feu (…) qui sont classé[e]s en catégorie A2, sont les suivant[e]s : (…) 4° (…) lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés (…) au maintien de l'ordre, (…) / 5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° (…) » Aux termes de l'article R. 211-18 du même code : « (…) peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, (…) les armes à feu des catégories A, […]
L'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure classe les matériels de guerre, armes et munitions en catégories. L'article R. 211-16 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] du même code dispose que : « Hors les cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret. » Aux termes de l'article R. 211-18 de ce code : « Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, […]
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