Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route et la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport .
Article R331-3 L'autorisation prévue à l'article L. 331-5 est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. Lorsque la manifestation sportive est une compétition qui fait l'objet de paris sportifs, la demande d'autorisation est accompagnée des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38. […] soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure. […] Article R331-4-1 Toute compétition, rencontre, […]
Lire la suite…
Le maire, en tant qu'autorité de police aux termes du 3° de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est responsable du « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, […] jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». La carence du maire à prendre les mesures nécessaires peut constituer une faute grave de nature à engager la responsabilité de la commune. […] Les conditions de mise en uvre des manifestations sportives et culturelles sont définies par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure (CSI). […] Ainsi, aux termes de l'article R. 211-24 du CSI, […]
Lire la suite…