Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2024-616 du 27 juin 2024 - art. 1
I. − Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données à caractère personnel suivantes relatives à la personne inscrite :
1° L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;
2° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents pour les signalements créés au titre des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
3° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne, qui, selon les cas suivants :
a) Est armée ;
b) Est violente ;
c) S'est enfuie ou échappée ;
d) Présente un risque de suicide ;
e) Est impliquée dans un acte de terrorisme au sens des articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 ;
f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique au sens du point 21 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;
4° Les photographies comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale ;
5° Les autres photographies ;
6° Les empreintes digitales et palmaires ;
7° Les empreintes génétiques dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 42 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
8° Le numéro national d'immatriculation de la personne dans un registre étranger pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
II.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les informations suivantes relatives à la personne inscrite :
1° Le motif et la décision à l'origine du signalement, ainsi que l'autorité qui a créé le signalement ;
2° La conduite à tenir vis-à-vis de la personne ;
3° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article 32, au paragraphe 2 de l'article 34 et au paragraphe 12 de l'article 37 bis du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être :
a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
c) Les caravanes ;
d) Les bateaux ;
e) Les conteneurs ;
f) Les aéronefs ;
g) Les armes à feu, pour les seuls signalements créés au titre du paragraphe 5 de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 ;
h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
4° Le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec les infractions mentionnées au 1° de l'article R. 231-8 ou les menaces mentionnées au 2° du même article, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ces objets peuvent être :
a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;
b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;
c) Les caravanes ;
d) Les bateaux ;
e) Les conteneurs ;
f) Les aéronefs ;
g) Les armes à feu ;
h) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;
i) Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;
j) Les moyens de paiement autres que les espèces ;
5° Les liens vers d'autres signalements créés dans le SIS ;
6° Le type d'infraction ;
7° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 :
a) L'indication que la décision de retour a été ou non suspendue ou que son exécution a été ou non reportée, y compris en raison de l'introduction d'un recours ;
b) L'indication que la décision de retour est assortie ou non d'une interdiction d'entrée constituant le fondement d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu du point b du premier paragraphe de son article 24 ;
c) L'indication qu'il s'agit ou non d'une décision de retour prise à l'égard d'un ressortissant de pays tiers qui représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ;
d) La date d'expiration du délai de départ volontaire s'il a été accordé ;
8° Pour les signalements créés au titre du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 :
a) L'indication que la décision de non-admission et d'interdiction de séjour est ou non fondée sur :
-une condamnation antérieure mentionnée au point a du paragraphe 2 de son article 24 ;
-une menace grave pour la sécurité mentionnée au point b du paragraphe 2 de son article 24 ;
-le contournement du droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour mentionnée au point c du paragraphe 2 de son article 24 ;
-une interdiction d'entrée mentionnée au point b du premier paragraphe de son article 24 ;
-une mesure restrictive mentionnée à son article 25 ;
b) L'indication que la personne concernée est ou non un membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou une autre personne qui est bénéficiaire du droit à la libre circulation ;
9° Pour les signalements créés au titre du premier paragraphe de l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018, une catégorisation du type de dossier définie par acte d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de cet article.
III.-Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS, pour les signalements relatifs aux personnes, les données suivantes relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite :
1° La catégorie et le numéro du titre ;
2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;
3° La copie du titre ;
4° Le numéro national d'identification étranger.
IV.-Conformément aux articles 62 du règlement (UE) 2018/1862 et 47 du règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018, peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Les données et informations collectées à ce titre, qui ont pour finalités exclusives, d'une part, de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, et, d'autre part, de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une usurpation d'identité :
a) L'état civil (noms, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), les alias, surnoms et pseudonymes, le sexe et la nationalité ;
b) L'adresse de la personne ;
c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;
d) Les photographies ;
e) Les empreintes digitales et palmaires ;
2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne victime d'une usurpation d'identité :
a) La catégorie et le numéro du titre ;
b) La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;
c) La copie du titre.
V.-Peut faire l'objet d'un enregistrement dans le système informatique national N-SIS un numéro d'identification de trace papillaire aux seules fins de création d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, dans les conditions prévues par l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
VI.-Le système informatique national N-SIS peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 231-9 du code de la sécurité intérieure. […] 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : « () les mémoires en défense () présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. () la compétence des ministres peut être déléguée par décret : () 2° () au préfet () ».
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 231-9 du code de la sécurité intérieure. […] — le rapport de M me C, qui a informé les parties à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une mesure distincte de la décision portant interdiction de retour ; […] 9. […]
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 231-9 du code de la sécurité intérieure. […] En second lieu, l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision « contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ». […] 9. […]