Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1512 du 2 décembre 2020 - art. 5
Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 relatives aux personnes pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-21. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.
[…] public prévu par les articles R. […]. 236 -26 du code de la sécurité intérieure . […] 21 à R.236 -30) par le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013. […] n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 dont les dispositions ont été codifiées aux articles R.[…].236 - […] < Les données mentionnées aux articles R . […] et R. 236 -13 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236 […]
[…] BY R, M me BG BB, M. […] 25. […] 52. L'article R. 236-24 du code de la sécurité intérieure prévoit que les données enregistrées dans GIPASP ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement. L'article R. 236-25 du même code réduit cette durée à trois ans pour les mineurs.