Article R252-6 du Code de la sécurité intérieure
Article R252-5
Article R252-7

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues aux 2° à 8° de l'article R. 252-3 ou dans l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, le dossier de demande d'autorisation précise les motifs qui justifient l'absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

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Décision1

Délibération n° 2023-059 du 15 juin 2023 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs […] — les responsables des systèmes de vidéoprotection (projets d'articles R. 251-1, R. 252-6, R. 253-3, R. 253-6, R. 254-1 du CSI) ; - le responsable de la maintenance (projet d'article R. 252-3 du CSI) qui peut être la même personne que le responsable de système ou une personne différente ;

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