Article R411-5 du Code de la sécurité intérieure
Article R411-4
Article R411-6
Entrée en vigueur le 30 janvier 2025

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Décisions9

[…] Aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, […] Aux termes de l'article R. 411-5 de ce code : « Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. […] Aux termes de l'article R. 411 -7 dudit code : « En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, […] 5 ° S'il ne satisfait […]

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2Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2015, n° 1431700Annulation

[…] N°1431700/5-1 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, […] qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : « Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. / Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 6 décembre 2023, n° 2206929Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurée par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. / Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, […] Aux termes de l'article R. 411-8 du même code : « Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : () / 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ». […] présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

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