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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 23BX01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 mars 2023, N° 2002941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest en date du 13 mai 2020 refusant l’agrément lui permettant sa nomination à un emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale, ensemble la décision du 30 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2002941 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. C…, représenté par Me Rey, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest des 13 mai et 30 septembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de procéder à un nouvel examen de sa candidature ;
4°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus d’agrément a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’est pas justifié que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires aurait été réalisée par un agent spécialement et régulièrement habilité à cet effet ;
- ce refus est entaché d’une erreur de droit ; aucun texte ne subordonne l’agrément d’un adjoint de sécurité de la police nationale aux résultats d’une enquête administrative ;
- ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés et la condamnation n’apparait pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionelle totale par une décision N°2023/008201 du 27 juillet 2023.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui avait passé avec succès les épreuves de sélection de la troisième session 2019 pour être recruté en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale, a été informé par une décision du 13 mai 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest que, à la suite d’une enquête administrative ayant fait apparaître des faits incompatibles avec les fonctions de policier, l’agrément permettant son recrutement lui était refusé. M. C… a présenté un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 30 septembre 2020. Par un jugement du 30 mars 2023, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à l’annulation des décisions ci-dessus mentionnées des 13 mai et 30 septembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l’Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d’exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-5 de ce code : « Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d’assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité (…) ». Aux termes de l’article R. 411-7 dudit code : « En fonction des missions qu’ils sont susceptibles d’exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d’une arme de service qu’ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s’ils sont revêtus de leur tenue d’uniforme (…) ». L’article R. 411-8 du ce code dispose que : « Nul ne peut être recruté en qualité d’adjoint de sécurité : 1° S’il n’est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ; 2° S’il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ; 3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions ; 4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; 5° S’il ne satisfait aux critères d’aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ». Selon l’article R. 411-8-1 du même code : « Les adjoints de sécurité sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes : « Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d’une enquête administrative sont agréées par l’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que l’agrément préalable à la nomination dans un emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale est instruit d’office et ne résulte pas d’une demande des personnels recrutés. Un refus d’agrément ne remet pas en cause la réussite au concours mais seulement le droit au recrutement, lui-même soumis, outre à la réussite au concours, à l’obtention de cet agrément.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires concernant (…) les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques (…) intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ». Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article R. 40-28 du même code : « I. Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités (…) ». Il résulte du 1° du I de l’article R. 40-29 du même code que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier à l’instruction des demandes d’agrément préalable à l’exercice de la profession d’adjoint de sécurité de la police nationale.
4. En premier lieu, dès lors que les dispositions citées au point précédent du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément personnel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise en matière d’agrément. Par suite, le moyen tiré du défaut d’habilitation des personnes ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est inopérant.
5. En deuxième lieu, M. C… fait valoir que son recrutement en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale ne pouvait être refusé que pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 114-1 du même code et de l’article 5 de l’arrêté du 24 août 2000, sur lesquelles se fondent les décision litigieuses, il appartient à l’administration d’apprécier de façon globale, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi de policier adjoint de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachées les décisions en litige, faute d’être fondées sur l’un des motifs prévus à l’article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, ne peut donc qu’être écarté.
6. En dernier lieu, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Niort du 8 novembre 2016 à une peine d’emprisonnement de douze mois dont neuf mois avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve de deux ans ainsi qu’à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans pour des faits, commis en février et septembre 2016, de violences avec usage ou menace d’une arme, de détérioration de biens consistant en la crevaison des pneus de plusieurs véhicules, ainsi que pour des menaces de morts réitérées, entre janvier et septembre 2016, à l’encontre de son ancienne conjointe. Eu égard à la gravité et au caractère relativement récent de ces faits, qui se sont déroulés sur une période de neuf mois et ne constituent ainsi pas un acte isolé, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest n’a pas entaché sa décision de refus d’agrément de l’intéressé en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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