Entrée en vigueur le 3 mai 2020
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2020-511 du 2 mai 2020 - art. 2
Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, que des armes, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission.
Pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section un agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter qu'une seule arme parmi celles mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12.
Ce décret vient modifier les dispositions du Code de la sécurité intérieure applicables aux agents de police municipale. En premier lieu, […] jusqu'au 31 décembre 2020. […] En deuxième lieu, l'article R.511-24 du code de la sécurité intérieure modifié par le décret, vient désormais préciser que les agents de police municipale ne peuvent porter simultanément plus d'une arme à feu de poing relevant du 1° de la catégorie B. L'article R.511-30 du code de la sécurité intérieure est également modifié pour permettre aux communes de stocker un nombre de munitions plus importants pour la formation des agents de police municipale et leurs interventions sur la voie publique. […] Enfin, […]
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Ce décret vient modifier les dispositions du Code de la sécurité intérieure applicables aux agents de police municipale. En premier lieu, […] jusqu'au 31 décembre 2020. […] En deuxième lieu, l'article R.511-24 du code de la sécurité intérieure modifié par le décret, vient désormais préciser que les agents de police municipale ne peuvent porter simultanément plus d'une arme à feu de poing relevant du 1° de la catégorie B. L'article R.511-30 du code de la sécurité intérieure est également modifié pour permettre aux communes de stocker un nombre de munitions plus importants pour la formation des agents de police municipale et leurs interventions sur la voie publique.
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