Entrée en vigueur le 30 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 - art. 2
Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
Le cas échéant, l'autorisation délivrée par le préfet précise expressément si l'agent est autorisé à porter une arme en dehors des limites de sa commune de rattachement dans le cadre de la convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1.
[…] Aux termes de l'article R. 711-3 du même code : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ». […] B, ce dernier ne justifie pas davantage de ce qu'il était alors en possession d'un certificat médical attestant de sa bonne santé physique et psychique ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 511-18 du code de la sécurité intérieure. […] 18. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; que, […] telles qu'elles avaient été définies par le courrier du 9 avril 2013, correspondent aux attributions de la police municipale ; que, si les dispositions actuellement insérées à l'article R. 511-18 du code de la sécurité intérieure prévoient que, sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme, […]