Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3
Le détenteur de l'arme ou des munitions mentionné au I de l'article R. 312-17 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la date d'expiration de son autorisation, soit la date de nullité de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
[…] aux termes de l'article L. 312 -11 du code de la sécurité intérieure , […] aux termes de l'article R. 312 -14 de ce code, […] Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : » Le détenteur de l'arme ou des munitions mentionné au I de l'article R. 312 -17 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la date d'expiration de son autorisation, […] prévoit l'application de l'une des modalités suivantes : » () 1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R […]
[…] Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-74 du code de la sécurité intérieure que le dessaisissement d'une arme consiste soit à la vendre à un armurier ou à un particulier remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la faire détruire par un armurier, soit à la remettre à l'Etat aux fins de destruction sans aucune indemnisation. […] A ne produit aucun élément susceptible d'établir l'importance du préjudice économique qui résulterait de la vente de ses armes dans le délai prévu à l'article R. 312-18 du code de la sécurité intérieure ou de leur destruction. […] R. […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 312-13 du code de la sécurité intérieure susvisé : « L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 ainsi qu'au 2° de l'article R. 312-40 et à l'article R. 312-44 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles R. 312-14 et R. 312-15. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de la sécurité intérieure : « Le détenteur de l'arme ou des munitions s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. […]