Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 juin 2022, n° 2200704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Antoniotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté BPA n° 22-0042 du 5 avril 2022 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a retiré douze autorisations d’acquisition et de détention d’armes en date du 1er juillet 2016, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document ;
2°) d’ordonner au préfet de la Corse-du-Sud de retirer son nom du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la motivation en droit de l’arrêté attaqué, qui vise à tort l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, est erronée ;
— la mesure d’interdiction n’est pas justifiée ;
— le préfet ne peut légalement se fonder sur des données inaccessibles du traitement d’antécédents judiciaires ;
— il est présumé innocent des faits relevés à son encontre en 2018 dans l’attente de leur jugement par l’autorité judiciaire ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont au demeurant pas au nombre de ceux susceptibles de justifier la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’erreur de visa de l’article du code de la sécurité intérieure est inopérant ;
— l’article L. 312-3-1 de ce code pourra être substitué à l’article L. 312-3 ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Antoniotti, représentant M. A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2200703 tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2022 du préfet de la Corse-du-Sud ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a déclaré détenir neuf armes de catégorie C et un élément d’une telle arme, a demandé le renouvellement d’autorisations pour l’acquisition et la détention des douze armes de catégorie B dont il est également en possession. Par un arrêté BPA n° 22-0042 du 5 avril 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a retiré douze autorisations d’acquisition et de détention d’armes en date du 1er juillet 2016, a ordonné à l’intéressé de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 5 avril 2022 du préfet de la Corse-du-Sud.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-74 du code de la sécurité intérieure que le dessaisissement d’une arme consiste soit à la vendre à un armurier ou à un particulier remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la faire détruire par un armurier, soit à la remettre à l’Etat aux fins de destruction sans aucune indemnisation.
5. M. A, qui exerce une activité agricole à titre accessoire, soutient en premier lieu être amené à faire usage de ses fusils pour protéger ses troupeaux. A supposer même que son activité professionnelle salariée lui laisse une disponibilité suffisante pour assurer lui-même la protection de ses bêtes, il ne démontre toutefois pas la nécessité de disposer de ses armes par la production d’une attestation du maire de la commune de Carbuccia faisant état de dommages causés au cours des années 2014 à 2019 par des chiens errants à des animaux d’élevage dont les propriétaires ne sont d’ailleurs pas désignés alors, en outre, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’existerait pas de méthodes alternatives de protection des troupeaux.
6. Le requérant fait valoir, en deuxième lieu, qu’il est chef de battue au sanglier, qu’il détient, nourrit et soigne quatorze chiens à l’année pour la saison de chasse dont la prochaine débutera le 15 août 2022, et qu’il participe à la transmission des codes culture et cynégétique aux jeunes chasseurs qui l’accompagnent, notamment à son fils. Ces considérations ne sont toutefois pas de nature à justifier de l’urgence à ce que soit ordonnée la suspension de la décision attaquée dans l’attente du jugement de la demande d’annulation.
7. En troisième lieu, M. A ne produit aucun élément susceptible d’établir l’importance du préjudice économique qui résulterait de la vente de ses armes dans le délai prévu à l’article R. 312-18 du code de la sécurité intérieure ou de leur destruction. La circonstance qu’il ne serait pas en mesure d’acquérir de nouveau de telles armes en cas d’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 avril 2022 ne suffit pas à justifier de l’urgence.
8. Dans ces conditions et eu égard aux exigences de sécurité publique, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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