Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 2
I.-I.-Doivent se dessaisir des armes, éléments et munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou faire neutraliser les armes concernées dans un délai de trois mois :
1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.
II.-II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement des armes, éléments ou munitions concernés, dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11, aux personnes suivantes :
1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;
2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.
[…] Aux termes de l'article L. 312 -3-1 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, […] Aux termes de l'article R. 312 -67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312 -7 ou L. 312 -11 lorsque : / (…) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme […]
[…] Aux termes de l'article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure : « La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. […] Aux termes du II de l'article R. 312-17 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions des 3 août et 16 septembre 2019 : « II. -Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes : () / 2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé (). ». […] 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 : / 1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive () ; […]
[…] Aux termes de l'article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure, applicable au présent litige : « La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. […] Aux termes de l'article R. 312-17 du même code, applicable au présent litige : « I.-Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois : / 1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé (…) ».