Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 3
Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.
[…] qui découle de l'article L 420-3 du code de l'environnement de conducteur de chien de sang, […] les agents de l'Office français de la biodiversité et les lieutenants de louveterie sont des « fonctionnaires agents des administrations publiques chargés d'une mission de police » au sens des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-24 du Code de la sécurité intérieure (CSI). […] que les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises. […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, […] Il soutient qu'il s'en remet aux écritures du préfet du Loiret, compétent pour représenter l'Etat en application des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative. […] à l'encontre de la première de ces trois décisions, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure et le fait qu'aucune circonstance nouvelle intervenue depuis la délivrance des autorisations de juin 2017 ne permettait l'application de ces dispositions. Néanmoins, […] qui n'a mentionné que les dispositions des articles L. 312-3-1, […] dispose que : « Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-22, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 161-3 du code forestier : « Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure ». […]
L'article 1er, 3° du décret attaqué crée, en effet, un nouvel article R. 161-2-1 du code forestier, […] comme nous l'avons vu, le second alinéa de l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure permet d'armer l'ensemble des « fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression », […] Le syndicat requérant relève toutefois que les articles R. 312-22 à R. 312-25 du CSI ne prévoient la possibilité de porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions qu'au bénéfice des agents publics. […] Et il est vrai que l'intitulé du sous-paragraphe regroupant ces articles mentionne les seuls « fonctionnaires et agents publics ». […]
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