Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 3
Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.
[…] qui se traduit par le renouvellement de leur agrément auprès des services préfectoraux tous les cinq ans, dans le cadre de l'article R. 15-33-27-1 du code de procédure pénale. […] Une procédure de même nature existe, d'ailleurs, pour les employés des sociétés privées de surveillance et de gardiennage, dont la carte professionnelle doit être renouvelée selon la même périodicité, selon l'article R. 612-13 du code de la sécurité intérieure. De même, […] dans la mesure où ils ne sont pas au nombre des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression, au sens de l'article R. 312-22 du code précité. […] La qualité d'OPJ est reconnue, notamment, […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, […] Il soutient qu'il s'en remet aux écritures du préfet du Loiret, compétent pour représenter l'Etat en application des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative. […] à l'encontre de la première de ces trois décisions, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure et le fait qu'aucune circonstance nouvelle intervenue depuis la délivrance des autorisations de juin 2017 ne permettait l'application de ces dispositions. Néanmoins, […] qui n'a mentionné que les dispositions des articles L. 312-3-1, […] dispose que : « Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-22, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 161-3 du code forestier : « Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure ». […]
[…] qui découle de l'article L 420-3 du code de l'environnement de conducteur de chien de sang, […] les agents de l'Office français de la biodiversité et les lieutenants de louveterie sont des « fonctionnaires agents des administrations publiques chargés d'une mission de police » au sens des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-24 du Code de la sécurité intérieure (CSI). […] que les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises. […]
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