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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25 janv. 2024, n° 23/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2023/02243 |
Texte intégral
Ч Extrait des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRÊT N°33
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION du 25 janvier 2024
10ème chambre-section C RG: 2023/02243
AZ
ARRÊT RENDU LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT
QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR
- lors des débats, du délibéré
DÉCISION: Renvoi Monsieur LASSALE, Président, Madame DAOUST, Conseiller,
Madame LAINE, Conseiller, tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du
code de procédure pénale
AFFAIRE :
- lors des débats X Y
Z AA Monsieur BERNADEAUX, avocat général,
Madame AJASSE, greffier placé, Lors du prononcé de l’arrêt il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur LASSALE, Président, en présence du Ministère public et de Madame
MILLET, greffier Notifié aux avocats par L.R ou par
PLEX le 29.01.2024
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNES APPELANTES:
Y X Né le […] à […]
De nationalité française
Libre Demeurant […] […], 26 rue de la Marne – 78800
[…]
Me Marie CLARET DE FLEURIEU: […] Ayant pour avocat:
PARIS
Qualification des faits: abus de confiance
AA Z Née le […] à […]
De nationalité française
Libre
-1-
Demeurant […] […], 26 rue de la Marne – 78800 5
[…]
Me Marie CLARET DE FLEURIEU: […] Ayant pour avocat :
PARIS
Qualification des faits: abus de confiance
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 13 juin 2023, Mme GANDREY Aurélia, vice présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance de saisie pénale immobilière concernant le bien situé sur la commune de […] (YVELINES) 78800, au 26 rue de la 1
Marnes, comportant un appartement (F4 – 78 m2) et un parking en sous sol, et figurant au cadastre de manière suivante :
Commune: […] (78800);
- Section AP;
- N°: […] et […] ;
- Lots No. 1449 et 223 ;
[…]dite ordonnance a été notifiée :
- à X Y et Z AA, propriétaires du bien par lettres recommandées le 13 juin 2023;
Appel de cette ordonnance a été interjeté par Me Marie CLARET DE FLEURIEU, par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire
de Versailles le 23 juin 2023; Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, le procureur général :
- a notifié la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience à :
* X Y et Z AA propriétaires du bien par lettres recommandées le 26 octobre 2023;
* Me Marie CLARET DE FLEURIEU, conseil des requérant, vis la messagerie électronique sécurisée PLEX le 26 octobre 2023;
a déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction et ses réquisitions écrites en date du 13 novembre 2023, reçues et visées par le greffier le 15 novembre 2023 à 10h27, pour être tenus à la
-
disposition de l’avocat de X Y et de Z
AA ; Maître CLARET DE FLEURIEU a déposé un mémoire le 13décembre 2023 à 16h59, lequel a été visé par le greffier et communiqué à la cour.
Maître CLARET DE FLEURIEU a déposé un mémoire et des pièces le 14 décembre 2023 à 08h20, lesquels ont été visés par le greffier et
communiqués à la cour.
;
-2- 3
DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience en chambre du conseil du 14 décembre 2023, ont été
•
entendus :
- Madame LAINE, conseiller, en son rapport ;
- Maître Marie CLARET DE FLEURIEU, avocat de
X Y et de Z AA, personnes appelantes,
en ses observations ;
- Monsieur BERNADEAUX, avocat général, en ses réquisitions ;
- Maître Marie CLARET DE FLEURIEU, avocat de X Y et de Z AA, personnes appelantes? a eu la parole en dernier ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
Puis le délibéré a été prorogé au 25 janvier 2024.
DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale, par arrêt prononcé en chambre du conseil :
En la forme, Considérant que cet appel, régulier en la forme, interjeté dans
le délai légal, est recevable ;
Au fond, Considérant qu’il résulte de l’enquête et de l’information
présomption des faits suivants : Le 13 juin 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi sur requête du procureur de la République de Versailles, a ordonné la saisie du bien immobilier situé […] (78) et appartenant à Y AB AC et AA Z, chacun en étant
propriétaire pour moitié indivise. Cette décision a été prise au visa des alinéas 3 et 9 de l’article 131-21 du code pénal prévoyant la confiscation en valeur du produit de l’infraction, des articles 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, de la requête du Procureur de la République en date du 8 juin 2023, de l’enquête diligentée par le commissariat de la Celle-Saint-Cloud et le Groupe Interministériel de Recherche de Versailles sous le numéro de procédure 2020/10986 portant sur des faits d’abus de confiance mettant en cause Y
X et AA Z.
[…] requête du Procureur de la République de Versailles était prise au visa de l’enquête diligentée par le commissariat de la Celle-Saint-Cloud et le Groupe Interministériel de Recherche de Versailles sous le numéro de procédure 2020/10986 portant sur des faits d’abus de confiance mettant en cause Y AD et AA Z.
-3-
Dans cette ordonnance du 13 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale du bien immeuble susvisé, selon
les motifs suivants : "Attendu que Y AE AC est propriétaire de la part indivise à concurrence de moitié et Mme AA Z également propriétaire de la seconde part indivise à concurrence de la moitié du
un appartement de type 4 et une place de parking en sous-sol situé 26 bien immobilier suivant: rue de la Marne à […], références cadastrales AP[…] et AP[…].
[…]. Attendu que l’association syndicale "Union Locale des Syndicats de la Confédération Générale du travail de Chatou N° de SIREN 493798151
(UL des Syndicats CGT de Chatou) a été mise en cause dans plusieurs procédures entre 2015 et 2019 pour des faits de faux et usage de faux, injures escroquerie, tentative d’escroquerie ainsi que des
discriminatoires. Attendu que les investigations ont révélé un abus de confiance, commis entre 2012 et 2021, au préjudice des associations syndicales « Union Locale des Syndicats de la Confédération Générale du Travail de Chatou » et « Union des Syndicats Anti-Précarité ».
Attendu que les investigations ont révélé que l’un des bénéficiaires du préjudice était le trésorier de l’association syndicale « UL des Syndicats CGT de Chatou » et président de l’Union des Syndicats anti-Précarité,
M. AE AC Y. Attendu que les détournements des cotisations et indemnités de jugements ont touché la principale entité comptable de l’association : syndicale Union Locale des Syndicats CGT de Chatou, causant un préjudice de 200 957,78 euros, ainsi que la branche du Service juridique à hauteur de 3000 euros et le secteur Prudis/Pruois à hauteur de 6000 euros. L’Union des Syndicats Anti Précarité a subi un détournement de 35170,26 euros, qu’en conséquence le produit infractionnel est évalué à 245128,04 euros.
Attendu que M. AE AC Paúl a bénéficié du préjudice causé, en utilisant les fonds détournés pour des versements de revenus non déclarés à son profit, des dépenses alimentaires, des restaurations, l’acquisition d’outils et de matériaux de construction immobilière, des dépenses courantes, des retraits d’espèces, l’achat de carburants et des dépenses dans d’autres départements, dont la
Martinique. Attendu que M. Y AE-AC n’a jamais été officiellement employé par les deux entités associatives.
Attendu qu’aucune convention n’a été établie pour régir les remboursements des charges associatives.
Attendu que pour l’UL des Syndicats CGT de Chatou, les contrôleurs financiers de l’association n’ont exercé aucun contrôle financier auprès dụ trésorier, et aucune réunion officielle de l’Assemblée Générale n’a été tenue pour superviser son travail. Mme AH AI, contrôleuse financière selon les statuts de l’UL des Syndicats CGT de Chatou de 2011 jusqu’à ce jour, a déclaré ne pas être informée de son rôle tel que défini dans les statuts. Elle occupait le poste de secrétaire
-4-
au sein de l’association de 2012 à 2014, et depuis 2014, elle n’a plus aucun lien avec l’association syndicale.
Attendu que la Secrétaire Générale de l’UL des Syndicats CGT de Chatou, Mme AJ AK, déclarait occuper cette fonction légalement en vertu des statuts de la société mais n’a jamais réellement exercé ce rôle, au profit de M. AE AC Y.
Attendu que la trésorière de l’Union des Syndicats anti-Précarité, Mme AL AM n’a en réalité jamais assumé cette fonction, ayant quitté son poste peu de temps après sa prise de fonction, profitant à
M. AE AC Y.
Attendu que M. AN AC Y occupait une position dominante au sein de l’UL des Syndicats CGT de Chatou et de l’Union des Syndicats anti-précarité, en tant que trésorier et secrétaire général de fait de la première entité, et président et trésorier de fait pour la seconde. Il a affirmé être le seul décideur et valideur des dépenses, détenant à lui seul les moyens de paiement, sans qu’aucun contrôle interne ne soit effectué pour vérifier ces dépenses pour les deux entités
associatives.
Attendu que M. AB AC Y a développé une stratégie de défense reposant sur le thème du « Remboursement de frais » afin de justifier les dépenses et virements bancaires identifiés à son profit, prétendant qu’ils étaient liés à des frais liés à son activité syndicale.
Attendu que l’analyse des comptes bancaires personnels de M. AB AC Y et de sa femme Mme Z AA ne présentent aucune dépense permettant de justifier les remboursements liés à l’activité associative du mari.
Attendu que le produit infractionnel permettait au coupe AB- AC d’augmenter considérablement leur train de vie. Mme Z
AA ne pouvait l’ignorer. Attendu que le préjudice s’étendait aux cotisants, qui finançaient l’association dans le but de défendre les intérêts syndicaux.
Attendu que le service Pôle évaluation domaniale estimait la propriété du couple X, située à Houille, à la somme de
280000 euros.
Que l’immeuble encourt donc la confiscation en valeur du produit, conformément à l’article 131-21a3 et 9 du Code pénal;
Qu’au regard de la gravité des faits, due à l’importance du produit infractionnel, à la durée des agissements, de leur répétition ainsi qu’à l’atteinte portée à la confiance des cotisants à une oeuvre à caractère social et à la possession de deux autres biens immobiliers en Martinique, la saisie pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété et au respect de la vie privée des mise en cause.
Rappelant que si cette saisie s’exerce nécessairement sur la valeur totale de l’immeuble conformément à l’article 706-151a2 du code de procédure pénale, elle vise ici, en l’état des éléments en procédure, garantir la possibilité que soit prononcée ultérieurement la confiscation
du bien portant sur:
-la part indivise de M. X Y;
-5-
:
-la part indivise de Mme Z AA AO A hauteur de 245128,04 euros sur le bien.
Attendu qu’en l’absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation;
Qu’il convient donc de procéder à la saisie pénale de ce bien immobilier afin de garantir la peine complémentaire de confiscation".
Le 23 juin 2023, Y AB AC et AA Z ont interjeté appel de cette ordonnance.
Figure au dossier soumis à la cour la requête pénale et l’ordonnance de saisie pénale immobilière rendue par le juge des libertés et de la détention, le compte-rendu des investigations patrimoniales et financières réalisées par le GIR de Versailles, l’acte notarié d’achat du bien immobilier objet de la saisie et l’avis du domaine sur la valeur vénale en date du 16 janvier 2023, à l’exception de toutes les autres pièces visées à l’ordonnance entreprise comme à la requête susvisée.
***
Par réquisitions en date du 13 novembre 2023, Monsieur l’Avocat Général requiert en la forme de dire l’appel recevable, au fond confirmer l’ordonnance entreprise.
Par mémoire en date du 13 décembre 2023 à 16h59, régulièrement transmis au greffe de la chambre de l’instruction, le conseil de sollicite
-INFIRMER l’ordonnance de saisie pénale immobilière du 13 juin 2023; de la cour de:
Il fait valoir que le bien saisi n’est pas l’objet ou le produit de l’infraction puisqu’il a été acheté en 1998; que ce bien ne présente aucun risque de dissipation s’agissant de la résidence principale des appelants; que seul M. X, est soupçonné d’avoir commis les infractions qu’on lui reproche pour un montant allégué de 245.128,04 euros; que sa part indivise représente 140 000 euros tout comme celle de Mme Z qui n’est pas soupçonnée; que si la saisie du bien ne peut être limitée à la part indivise de la personne mise en cause, la confiscation encourue in fine sera limitée à la part indivise de M. X; que dès lors Mme Z se voit privée de la disposition de son bien alors même que sa part ne pourra être confisquée; qu’en outre la saisie ne peut s’opérer en valeur et doit porter sur la totalité du bien; qu’il résulte de ces éléments que la saisie de ce bien est manifestement disproportionnée.
SUR CE,
LA COUR
Il résulte des pièces figurant au dossier que la saisie pénale du bien immeuble susvisé, a été effectuée selon ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention du 13 juin 2023 sur requête préalable du procureur de la République du 8 juin 2023.
En la forme, la procédure suivie est régulière au regard des dispositions de l’article 706-150 du code de procédure pénale.
-6- d.
Cependant, en ce qui concerne le fond, la cour ne dispose pas de l’ensemble des documents pourtant visés à la requête du procureur de la République du 8 juin 2023 et visés également par l’ordonnance dont appel, de sorte que la cour qui ne dispose pas de ces éléments pour se prononcer de manière éclairée sur les prétentions respectives de l’appelant et du ministère public, est dans l’incapacité d’apprécier pleinement les faits et leur imputation possible.
En effet, le fait que l’appelant d’une saisie réalisée au cours d’une enquête préliminaire ne dispose pas, en cas d’appel, du droit d’accès à l’ensemble de la procédure mais uniquement de celui aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste, n’est pas opposable à la chambre de l’instruction qui doit apprécier le bien fondé de la saisie, notamment les éléments d’implication du propriétaire du bien saisi et l’évaluation du produit de l’infraction et opérer un contrôle de proportionnalité de la saisie contestée.
En conséquence, il y a lieu, avant dire droit d’ordonner la mise à la disposition de la chambre de l’instruction de l’intégralité de la procédure d’enquête diligentée par le commissariat de la Celle-Saint-Cloud et le Groupe Interministériel de Recherche de Versailles sous le numéro de
procédure 2020/10986.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 706-141 à 706-147, 706-153, 706-154, 186, 194 et suivant du Code de procédure pénale,
EN LA FORME :
Déclare l’appel recevable ;
AU FOND:
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE le versement à la procédure, à la diligence de M. le procureur général, de la procédure d’enquête diligentée par le commissariat de la Celle-Saint-Cloud et le Groupe Interministériel de Recherche de Versailles sous le numéro de procédure 2020/10986 visée à la requête aux fins de saisie pénale immobilière du 8 juin 2023 et à l’ordonnance dont appel, dans un délai de deux mois à compter du
présent arrêt. ORDONNE le renvoi à l’audience du jeudi 28 mars 2024 à 9 heures ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut avis d’audience au sens de
l’article 197 du Code de procédure pénale;
[…]isse à la diligence du ministère public, l’exécution du présent arrêt.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
POUR COPIE CERTIFIE CONFORMadame MILLET Monsieur LASSALE LE GREFFIER EN CHEF
L E
DEVERSA P P A
-7- G RE E PENAL FF
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- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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