Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 5
Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil.
[…] — il était en situation de compétence liée et était tenu en application de l'article R. 312-70 du code de la sécurité intérieure de prononcer la saisie définitive des armes dès lors qu'en application de l'article L. 312-3 de ce code, il était interdit à l'appelant qui avait commis l'une des infractions visées par ce texte, d'acquérir ou de détenir des armes de catégories A, B et C ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-70 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive. Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil. » ; qu'aux termes de l'article R. 312-73 de ce même code : « L'arme, […]
[…] — le jugement méconnaît les articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative et est donc irrégulier ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-70 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive. (…) » ; que l'article R. 312-71 de ce code prévoit que « Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à déclaration, le préfet prononce l'annulation de celle-ci. / Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, […]