Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Les trois niveaux de protection des majeurs Le code civil organise la protection des majeurs sur un principe de gradation. La mesure la moins contraignante doit être préférée. […] L'article 425 du code civil (texte officiel) pose le fondement de l'ensemble : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, […]
Lire la suite…Le présent article restitue, de manière structurée, l'état du droit applicable à ce jour. Il s'appuie exclusivement sur les articles 425 et 477 à 494 du Code civil, sur la jurisprudence publiée de la Première chambre civile et sur les décisions récentes des tribunaux judiciaires et cours d'appel. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 1) Alors que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en prononçant la mise sous curatelle renforcée de Madame Colette Y… sans constater qu'elle se trouvait dans la nécessité d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 425 et 440 du Code civil ;
[…] ALORS, D'UNE PART, QUE seule la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425 (ancien article 490) du Code civil, a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée, ou maintenue, sous le régime de la tutelle ; […]
[…] Considérant que le problème de la détermination de la résidence ou du domicile de la susnommée relève de la compétence d'une autre juridiction ; que l'intervention de ce magistrat spécialisé suppose, au préalable, que soit constatée, dans les conditions prévues par les articles 425, 428 430 et 431 du code civil, une altération des facultés physiques et/ou mentales de la personne concernée la plaçant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts ;
L'article 425 du code civil énonce le principe général des mesures de protection juridique des majeurs (texte officiel) : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. » Cette altération doit être constatée par un médecin inscrit sur une liste départementale établie par le procureur de la République. […] qui, […]
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