Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 1 : Des dispositions générales
Article 425 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Commentaires • 297
En vertu de l'article 425 du Code civil, toute personne sujette à une altération de ses facultés psychiques ou n'étant pas en mesure d'exprimer sa volonté en raison de troubles physique se voit placée sous un régime de protection juridique, lesquels vont du mandat de protection future à la tutelle. […]
Lire la suite…[…] XX juge des tutelles, assistée de XX, faisant fonction de Greffière ; Vu les dispositions des articles 415, 425 et suivants du Code civil, 437 alinéas 2 et 3 et 1217 et suivants du Code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République présentée au juge des Tutelles en vue de l'ouverture d'une mesure de protection dans l'intérêt de Mme X. et le certificat médical en date […] du délivré par le Dr Z., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que si son droit à indemnisation n'est pas contestable il conviendra de vérifier s'il s'agit bien d'un accident du travail et qu'il ne rentre pas dans le cadre de l'application de l'article 425 du Code de Civile et ne relève pas d'une mesure protection juridique ;
Lire la suite…- Victime·
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- Expertise·
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- Activité
[…] Le rôle du curateur est d'assister et de contrôler le majeur protégé en application des dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 440 du code civil : 'La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle', la tutelle étant réservée à la 'personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle' (article 440 alinéa 3), ce qui n'était pas le cas de M. X.
Lire la suite…- Pacs·
- Aide·
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- Tutelle·
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- Responsabilité·
- Domicile
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre des affaires familiales, 25 janvier 2012, n° 11/03439
[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher
Lire la suite…- Curatelle·
- Juge des tutelles·
- Protection·
- Sauvegarde de justice·
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- Altération·
- Ministère public·
- Personnes·
- Jugement·
- Biens
[…] L'article 440 du Code civil dispose en outre : « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. […]
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