Entrée en vigueur le 30 avril 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office français de la biodiversité, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap consultent pour l'exercice de leurs missions une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Délibération n° 2015-378 du 22 octobre 2015 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat portant modification du code du sport et des articles R. 312-80 et R. 312-81 du code de la sécurité intérieure relatif au fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) (demande d'avis n° 316722v1) […] Aux termes du projet d'article R. 131-2 dudit code, il est ainsi prévu que La licence de tir peut être refusée ou retirée par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l' article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure .
[…] Le projet d'article D. 423-1-5 prévoit la consultation automatique du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). L'article R. 312-81 du code de la sécurité intérieure (CSI) précise que la consultation du FINIADA par les agents habilités de l'OFB et de la FNC se fait sur « requête individuelle ».