Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 1 : Agrément d'armurier
Article R313-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'agrément est refusé au demandeur :
1° Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil ;
2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;
4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
5° Inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
6° Qui a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
7° Qui fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L313-2 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative, exercer l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, […] de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments ». Aux termes de l'article R313-6 du même code : " L'agrément est refusé au demandeur : () 5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ; ". […] O R D O N N E :
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[…] - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision initiale est insuffisamment motivée ; - les décisions sont entachées d'une méconnaissance des dispositions des articles R. 313-3 et R. 313-6 du code de la sécurité intérieure ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure ; - les décisions sont entachées d'erreurs de fait ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 11 décembre 2018, n° 1700168
[…] - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision initiale est insuffisamment motivée ; - les décisions sont entachées d'une méconnaissance des dispositions des articles R. 313-3 et R. 313-6 du code de la sécurité intérieure ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure ; - les décisions sont entachées d'erreurs de fait ;
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L'article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure relatif à l'agrément d'armurier permet de refuser l'agrément permettant d'exercer l'activité de commerce d'armes et de munitions aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme.
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